Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 29 mars 2001 et 24 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Belgacem X, demeurant chez M. ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 16 février 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône du 4 décembre 1997 rejetant sa demande dirigée contre la décision ministérielle du 14 avril 1997 rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué :
Considérant que les juges du fond ont donné à leur arrêt une motivation suffisante, qui met le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêt attaqué doit, par suite, être écarté ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 411-1 et R. 821-6 du code de justice administrative, le pourvoi en cassation doit contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ; que la requête de M. X, en tant qu'elle se borne à rappeler des faits déjà soumis à l'appréciation souveraine des juges du fond, ne satisfait pas à ces prescriptions ; qu'elle est, dans cette mesure, irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne une expertise :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge de cassation d'ordonner une mesure d'expertise qui relève exclusivement du pouvoir des juges du fond ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Belgacem X et au ministre de la défense.