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07/05/2003 | FRANCE | N°246139

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 07 mai 2003, 246139


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 29 mars 2001 et 24 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Belgacem X, demeurant chez M. ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 16 février 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône du 4 décembre 1997 rejetant sa demande dirigée contre la décision ministérielle du 14 avril 1997 rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité ;

Vu les autres piè

ces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et de...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 29 mars 2001 et 24 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Belgacem X, demeurant chez M. ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 16 février 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône du 4 décembre 1997 rejetant sa demande dirigée contre la décision ministérielle du 14 avril 1997 rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué :

Considérant que les juges du fond ont donné à leur arrêt une motivation suffisante, qui met le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêt attaqué doit, par suite, être écarté ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 411-1 et R. 821-6 du code de justice administrative, le pourvoi en cassation doit contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ; que la requête de M. X, en tant qu'elle se borne à rappeler des faits déjà soumis à l'appréciation souveraine des juges du fond, ne satisfait pas à ces prescriptions ; qu'elle est, dans cette mesure, irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne une expertise :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge de cassation d'ordonner une mesure d'expertise qui relève exclusivement du pouvoir des juges du fond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Belgacem X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246139
Date de la décision : 07/05/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2003, n° 246139
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:246139.20030507
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