Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2000, au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. X... X, domicilié ... et le mémoire, enregistré le 11 mai 2001, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 17 février 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 5 janvier 1999 par lequel le tribunal départemental des pensions du Val-de-Marne a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une pension militaire d'invalidité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et des actes de terrorisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Logak, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de la défense :
Considérant que, pour rejeter la requête formée par M. X à l'encontre du jugement en date du 5 janvier 1999 du tribunal administratif des pensions du Val-de-Marne, la cour régionale des pensions de Paris a jugé, par un arrêt en date du 17 février 2000, que le certificat produit au dossier ne peut constituer la constatation exigée par l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et que la relation entre l'infirmité invoquée et un fait précis de service n'est pas établie ;
Considérant qu'en jugeant que le certificat produit au dossier, eu égard aux incertitudes subsistant sur les circonstances et la date de l'incident qu'il relate, ne peut constituer la constatation exigée par l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la cour régionale des pensions s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce exempte de dénaturation ;
Considérant qu'en jugeant qu'il n'existe pas de relation entre l'infirmité invoquée et un fait précis de service, la cour régionale des pensions a procédé à une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt en date du 17 février 2000 de la cour régionale des pensions de Paris ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.