Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 2 avril 2002 et le 3 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE DAMPVALLEY LES COLOMBE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité, domicilié en cette qualité en l'hôtel de ville ; la COMMUNE DE DAMPVALLEY LES COLOMBE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 1er février 2002 déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement de la RN 7 entre le diffuseur de Plombières Nord (PR 66+660 dans le département des Vosges) et le diffuseur de Froideconche (PR 15+550 dans le département de la Haute-Saône), puis entre l'extrémité sud de la déviation de Saint-Sauveur (PR 20+220) et le diffuseur RN 19/RD 919 à Frotey-Lès-Vesoul (PR 44+000), puis entre Quincey (PR 3+814 sur RD 9 dans le département de la Haute-Saône) et le nord de la déviation de Vellefaux (PR 51+700), puis entre le sud de la déviation de Vellefaux (PR 56+418) et le nord de la déviation de Rioz (PR 68+000), puis entre le sud de la déviation de Rioz (PR 70+465) et le nord de la déviation de Voray-Devecey (PR 80+013), portant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols des communes du Val-d'Ajol dans le département des Vosges, de Fougerolles, Saint-Valbert, Luxeuil-les-Bains, Froideconche, Colombe-lès-Vesoul, Vallerois-Lorioz, Rioz, Neuvelles-les-Cromary, Sorans-lès-Breurey, Buthiers, Voray-sur-l'Ognon et de la communauté de communes de Vesoul dans le département de la Haute-Saône et conférant le caractère de route express à cette route entre Remiremont (PR 57+000 dans le département des Vosges, intersection avec la RN 66) et Besançon (PR 7+951 dans le département du Doubs), en tant qu'il concerne la section Remiremont-Vesoul ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ;
Vu la loi n° 92-1244 du 31 décembre 1992 ;
Vu la loi n° 95-101 du 2 février 1995 ;
Vu la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le décret n° 82-458 du 28 mai 1982 ;
Vu le décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 ;
Vu le décret n° 86-455 du 14 mars 1986 ;
Vu le décret n° 93-298 du 8 mars 1993 ;
Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 ;
Vu le décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ducarouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe du décret attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 modifié par le décret du 25 février 1993 : Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. / L'étude d'impact présente successivement : (...) 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et les paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (...) ou sur l'hygiène, la sécurité et la salubrité publique ; 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu ; 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage (...) pour supprimer, réduire et si possible compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ;
Considérant que la circonstance que l'analyse de l'état initial du site n'a pas porté sur une bande d'un kilomètre en ce qui concerne la COMMUNE DE DAMPVALLEY LES COLOMBE n'est pas à elle seule de nature à entacher d'irrégularité l'étude d'impact, dès lors qu'il n'est pas contesté que le secteur construit de la commune n'est pas affecté par l'opération, dont les premières habitations sont situées à plus de 100 m du projet ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact comporte une étude de l'état initial du site suffisante, qui n'a pas à inclure la vallée de la Colombine, située au sud de l'aménagement projeté ; qu'elle indique les objectifs de l'opération et les variantes envisagées, justifie le choix du tracé retenu, en analyse les effets prévisibles sur la circulation et décrit les mesures compensatoires envisagées pour atténuer l'impact du projet sur les terres agricoles, pour limiter son impact visuel afin que le projet s'insère dans le site, pour réduire ses nuisances sonores, et l'effet de coupure, avec passages pour la faune, et banquette enherbée pour tous les ouvrages hydrauliques, submersible en période de hautes eaux, destinée à la petite faune ;
Considérant que la seule circonstance que l'administration a précisé qu'elle envisageait de procéder ultérieurement à des études complémentaires, en particulier en ce qui concerne les zones naturelles d'intérêt faunistique et floristique en bordure de la R.N. 19, sur laquelle ne porte d'ailleurs pas la déclaration d'utilité publique, afin de préciser certaines modalités d'exécution du projet, et notamment des micro-variantes , n'établit pas que l'étude d'impact était insuffisante au regard des prescriptions du décret du 12 octobre 1977 ;
Considérant que l'étude d'impact, contrairement à ce qu'allègue la requérante, consacre des développements suffisants aux risques liés au chantier de construction et à l'impact de l'ouvrage projeté sur les cours d'eau et sur la faune ; qu'ainsi elle procéde à une analyse suffisante des éléments énumérés par le décret du 12 octobre 1977 ;
Considérant que si la commune de DAMPVALLEY LES COLLOMBE entend invoquer la méconnaissance par l'administration des dispositions de l'article 8 du décret du 12 octobre 1977, issues de l'article 7 du décret du 25 février 1993, aux termes desquelles Lorsqu'un aménagement ou ouvrage assujetti à l'étude d'impact ou à la notice donne successivement lieu à plusieurs décisions d'autorisation ou d'approbation, un exemplaire de l'étude d'impact ou de la notice doit être joint à chacun des dossiers de demande concernant l'opération, ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet d'imposer la production, au dossier d'enquête publique, de chacune des différentes opérations d'aménagement de la R.N. 57, des études d'impact concernant les travaux d'aménagement envisagés ou réalisés pour une autre route nationale ; qu'il ressort des concertations engagées en avril 2000 sur l'aménagement en voie express de la R.N. 19 de Langres à Delle, à la suite de la décision du comité interministériel d'aménagement et de développement du territoire du 23 juillet 1999, que le projet de la R.N. 57 ne sera pas affecté par celui de la R.N.19 ; que le dossier d'enquête publique n'avait par suite pas à traiter spécifiquement des nuisances du tronçon de 3,5 km où la superposition des tracés de la R.N. 57 et de la R.N. 19 actuelle est envisagée ; que rien ne fait d'ailleurs obstacle à ce que le territoire de la commune soit compris dans le champ de l'étude ultérieure concernant la R.N.19 ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que l'estimation des dépenses, qui n'avait pas à prendre en compte celles de l'aménagement de la R.N. 19, soit entachée d'erreur ou d'omission ou que cette estimation ait fait l'objet d'une sous-évaluation de nature à vicier la procédure ;
Considérant qu'en l'absence de désignation du site comme site d'intérêt communautaire Natura 2000 en application de l'ordonnance du 3 avril 2001, la circonstance que la note d'incidence serait insuffisante et comporterait une erreur dans la classification de la fruticée à genevrier est sans incidence sur la légalité du décret attaqué ;
Considérant que la commission d'enquête a suffisamment motivé ses conclusions ;
Considérant que la commune n'apporte aucune précision à l'appui des moyens tirés de ce que le code de l'environnement et d'autres textes législatifs ou réglementaires n'auraient pas été respectés ; qu'elle n'est pas fondée à se prévaloir de la circulaire du 27 septembre 1993 prise pour l'application du décret du 25 février 1993, modifiant le décret du 12 octobre 1977, laquelle ne présente pas un caractère réglementaire ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :
Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à l'environnement et à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de construction d'une liaison par voie rapide à deux fois deux voies de Vesoul à Remiremont entend remédier à l'encombrement de la R.N. 57, classée grande liaison d'aménagement du territoire par le Schéma directeur routier national approuvé par décret du 1er avril 1992, en s'adaptant à la densité du trafic et en assurant sa sécurité ; que si la commune requérante soutient que l'ouvrage projeté aurait des conséquences dommageables sur les sources et les nappes phréatiques, de telles conséquences ne ressortent d'aucune des pièces du dossier ; qu'eu égard tant à l'intérêt de l'opération, qui améliore la liaison entre Metz et Besançon, qu'aux précautions prises pour la préservation de l'environnement et la protection du site, les inconvénients qu'elle présente, notamment en ce qui concerne le bruit pour les habitations riveraines et l'allongement de parcours pour les engins agricoles, ne sont pas de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ;
Considérant que si la commune requérante soutient que d'autres tracés auraient offert les mêmes avantages que le tracé retenu au prix d'inconvénients moindres pour l'environnement, il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux d'apprécier le choix fait par l'auteur du décret contesté du tracé retenu ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête susvisée ne peut être accueillie ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la COMMUNE DE DAMPVALLEY LES COLOMBE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE DAMPVALLEY LES COLOMBE, au Premier ministre, au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et au ministre de l'écologie et du développement durable.