Vu 1°) sous le n° 229494, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 janvier et 22 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BELLOY-EN-FRANCE (Val-d'Oise), représentée par son maire en exercice, dûment habilité à cet effet, domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville, BP. n°5, 95270 Belloy-en-France ; la COMMUNE DE BELLOY-EN-FRANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 16 novembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a 1) annulé le jugement du 2 septembre 1999 du tribunal administratif de Versailles rejetant la demande de l'association Val-d'Oise environnement tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 1998 par lequel le maire de la commune de Belloy-en France a délivré un permis de construire à la société Bic en vue de la réalisation d'une unité de production, sise rue des Briqueteries au lieu-dit La Gare, 2) annulé l'arrêté du 27 novembre 1998 ;
2°) de rejeter la requête d'appel de l'association Val-d'Oise environnement ;
Vu 2°) sous le n° 229495, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 janvier et 22 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BIC dont le siège est sis ... d'Asnières (92611) Asnières cedex ; la SOCIETE BIC demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 16 novembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a 1) annulé le jugement du 2 septembre 1999 du tribunal administratif de Versailles rejetant la demande de l'association Val-d'Oise environnement tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 1998 par lequel le maire de la commune de Belloy-en France a délivré un permis de construire à la SOCIETE BIC en vue de la réalisation d'une unité de production, sise rue des Briqueteries au lieu-dit La Gare, 2) annulé l'arrêté du 27 novembre 1998 ;
2°) de rejeter la requête d'appel de l'association Val-d'Oise environnement ;
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code forestier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Maisl, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la COMMUNE DE BELLOY-EN-FRANCE et de la SOCIETE BIC et de la SCP Parmentier, Didier, avocat de l'association Val-d'oise environnement,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE X...
Z... FRANCE et de la SOCIETE BIC présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ; que, si un mémoire en réplique et un nouveau mémoire produits par l'association Val-d'Oise environnement et enregistrés les 30 août et 6 septembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, n'ont pas été communiqués à la COMMUNE DE BELLOY-EN-FRANCE et à la SOCIETE BIC, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ces mémoires n'apportaient pas d'éléments nouveaux ; que, par suite en ne les communiquant pas à la commune et à la société, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'en ne répondant pas aux moyens de défense développés par la COMMUNE DE BELLOY-EN-FRANCE et par la SOCIETE BIC tirés, d'une part, de ce que le terrain d'assiette de la construction projetée était classé en zone d'activité et en zone urbaine par le schéma directeur de l'ouest de la plaine de France et, d'autre part, de l'illégalité du schéma directeur de la région Ile-de-France, la cour, qui a fondé son arrêt sur un motif étranger aux questions soulevées par ces moyens de défense, n'a pas commis d'irrégularité ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-3-1 du code de l'urbanisme, Lorsque les travaux projetés nécessitent la coupe ou l'abattage d'arbres dans des bois, forêts ou parcs soumis aux dispositions (...) des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier, l'autorisation de coupe ou d'abattage et, le cas échéant, l'autorisation de défrichement sont jointes à la demande ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 311-1 du code forestier : Aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ou de défricher ses bois, ou de mettre fin à la destination forestière de ses terrains sans avoir préalablement obtenu une autorisation administrative ; qu'en application de l'article L. 311-2 du même code sont exceptés de l'obligation d'obtenir une autorisation administrative, les défrichements portant sur des bois de moins de 4 ha ;
Considérant que, par une appréciation souveraine des faits, exempte de dénaturation, la cour a estimé que la construction projetée impliquait le défrichement d'un bois dont la surface était supérieure à 4 ha ; qu'elle a pu en déduire, sans commettre d'erreur de droit, que ce défrichement nécessitait une autorisation administrative préalable qui devait être jointe à la demande de permis de construire et que le permis délivré sur le fondement d'une demande non accompagnée de cette autorisation était illégal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BELLOY-EN-FRANCE et la SOCIETE BIC ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêt attaqué par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 2 septembre 1999 et le permis de construire délivré le 27 novembre 1998 à la SOCIETE BIC ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les disposition de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association Val-d'Oise environnement qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE BELLOY-EN-FRANCE et à la SOCIETE BIC la somme que celles-ci demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la COMMUNE DE BELLOY-EN-FRANCE et la SOCIETE BIC à payer chacune à l'association Val-d'Oise environnement une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les requêtes de LA COMMUNE DE Y... FRANCE et de la SOCIETE BIC sont rejetées.
Article 2 : La COMMUNE DE Y... FRANCE et la SOCIETE BIC verseront chacune à l'association Val-d'Oise environnement une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE Y... FRANCE, à la SOCIETE BIC, à l'association Val-d'Oise environnement et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.