Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 14 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour le MEDECIN-CONSEIL, CHEF DU SERVICE MEDICAL PRES LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SELESTAT, dont le siège est au 2 avenue de Schweisguth à Sélestat (67604) ; le MEDECIN-CONSEIL, CHEF DU SERVICE MEDICAL PRES LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SELESTAT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 22 mars 2001 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a annulé la décision du 6 décembre 1999 par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional d'Alsace du même ordre avait infligé à M. Eric X une sanction d'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant sept jours ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;
3°) de condamner M. Eric X à lui verser la somme de 12 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;
Vu le décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Maître des requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat du SERVICE MEDICAL PRES LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SELESTAT,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie : Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles. (...) Toutefois, si ces faits ont donné lieu à une condamnation pénale, l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles est subordonnée à l'amnistie ou à la réhabilitation légale ou judiciaire de la condamnation pénale. Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs. La demande d'amnistie peut être présentée par toute personne intéressée dans un délai d'un an à compter soit de la promulgation de la présente loi, soit de la condamnation définitive ;
Considérant que les griefs reprochés à M. X dans la plainte initiale du MEDECIN-CONSEIL, CHEF DU SERVICE MEDICAL PRES LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SELESTAT sont tirés du non-respect de la nomenclature générale des actes professionnels et des articles 27 et 31 du code de déontologie des chirurgiens-dentistes ; que les faits reprochés à l'intéressé, consistant sur la période allant du 11 décembre 1995 au 28 janvier 1998, à avoir demandé pour l'un de ses patients la prise en charge d'une année de contention alors que seule une année de surveillance était nécessaire, à avoir effectué pour huit patients des propositions de contentions ou de traitements inadaptés et à avoir établi pour sept patients des demandes de début ou de prolongation de traitement inutiles, n'ont pas eu, eu égard au nombre total de patients examinés par M. X sur la période concernée, un caractère systématique et ne sont, compte-tenu des circonstances de l'espèce, contraires ni à la probité ni à l'honneur ; qu'ils sont en conséquence amnistiés ; qu'il suit de là que la requête du MEDECIN-CONSEIL, CHEF DU SERVICE MEDICAL PRES LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SELESTAT, tendant à l'annulation de la décision du 22 mars 2001 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa plainte contre M. X, est devenue sans objet ;
Sur les conclusions du médecin-conseil, chef du service médical près la caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X à verser au MEDECIN-CONSEIL, CHEF DU SERVICE MEDICAL PRES LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SELESTAT, la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les faits étant amnistiés, il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête du MEDECIN-CONSEIL, CHEF DU SERVICE MEDICAL PRES LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SELESTAT, tendant à l'annulation de la décision du 22 mars 2001 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Article 2 : Les conclusions du MEDECIN-CONSEIL, CHEF DU SERVICE MEDICAL PRES LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SELESTAT tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MEDECIN CONSEIL, CHEF DU SERVICE MEDICAL PRES LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SELESTAT, à M. Eric X, au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.