Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et le 3 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE, dont le siège est à la Tour Séquoia, à La Défense (92915), représentée par son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège ; la SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 30 janvier 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant 1° à la suspension de l'exécution de la décision en date du 10 juillet 2002 par laquelle le maire de Cormontreuil a interdit l'installation d'antennes de radiotéléphonie mobile sur le territoire de la commune, 2° à ce qu'il soit enjoint à la commune de Cormontreuil de procéder au retrait de cette décision sous astreinte de 1 525 euros par jour de retard ;
2°) condamne la commune de Cormontreuil à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la SOCIETE FRANÇAISE DE RADIOTELEPHONE et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune de Cormontreuil,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE a pris des engagements vis-à-vis de l'Etat relatifs à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et aux délais de mise en service ; qu'ainsi, en relevant, pour estimer que l'urgence ne justifiait pas leur suspension, que l'arrêté du 10 juillet 2002 du maire de Cormontreuil interdisant l'implantation d'antennes de radiotéléphonie mobile dans un rayon de 200 mètres autour des bâtiments abritant des enfants ou des personnes âgées et la décision du 11 juillet 2002 par laquelle le maire s'était opposé aux travaux déclarés par la SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE en vue de l'installation de nouveaux équipements sur sa station radioélectrique située sur le toit d'un immeuble de la commune ne portaient pas atteinte aux intérêts propres de cette société, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier ; que son ordonnance doit, en conséquence, être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;
Sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Cormontreuil :
Considérant que la commune n'a pas accusé réception du recours gracieux en date du 10 septembre 2002 formé par la SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE à l'encontre de la décision en date du 11 juillet 2002 par laquelle du maire de Cormontreuil s'était opposé aux travaux qu'elle avait déclarés ; qu'ainsi le délai de recours à l'encontre de cette décision n'était pas expiré quand la SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE a demandé sa suspension au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; qu'il suit de là que la fin de non recevoir susanalysée doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à la suspension de l'arrêté municipal du 10 juillet 2002 et de la décision du 11 juillet 2002 du maire de Cormontreuil de s'opposer aux travaux déclarés par la SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE :
Considérant, en premier lieu, qu'eu égard tant à l'intérêt qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile qu'aux intérêts propres de la SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE qui, ainsi qu'il a été dit plus haut, a pris des engagements vis-à-vis de l'Etat, et en l'absence au dossier d'éléments de nature à accréditer l'hypothèse de risques pour la santé publique, l'urgence justifie la suspension des décisions attaquées ;
Considérant, en second lieu, qu'en l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que le maire ne pouvait légalement, au titre de ses pouvoirs de police générale, prendre d'autres mesures que celles qui résultent du décret du 3 mai 2002, fixant, notamment, des valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements des réseaux de télécommunication ou par les installations radio-électriques, de ce que les mesures prescrites seraient excessives par rapport aux exigences de sécurité publique et de ce qu'il ne pouvait légalement s'opposer aux travaux déclarés sur le fondement de l'arrêté de police du 10 juillet 2002 sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer la suspension demandée ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision (...), l'injonction d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ;
Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au maire de Cormontreuil de procéder à l'instruction de la déclaration de travaux déposée par la SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision et de prononcer à l'égard de la commune, à défaut pour elle de justifier de cette instruction dans le délai, une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de cet article et de condamner la commune de Cormontreuil à verser à la SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE la somme de 3 000 euros que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les mêmes dispositions font obstacle à ce que la société FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la commune de Cormontreuil la somme que celle-ci demande au même titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 30 janvier 2003 est annulée.
Article 2 : L'exécution de l'arrêté du maire de Cormontreuil du 10 juillet 2002 et celle de sa décision du 11 juillet 2002 s'opposant à la déclaration de travaux déposée par la SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE sont suspendues.
Article 3 : Il est enjoint au maire de Cormontreuil de procéder à l'instruction de la déclaration de travaux déposée par la SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune de Cormontreuil si celle-ci ne justifie pas avoir, dans les quinze jours suivant la notification de la présente décision, exécuté celle-ci. Le taux de cette astreinte est fixé à 500 euros par jour, à compter de l'expiration de ce délai.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE FRANÇAISE DE RADIOTELEPHONE est rejeté.
Article 6 : La commune de Cormontreuil communiquera au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour assurer l'exécution de la présente décision.
Article 7 : La commune de Cormontreuil versera à la SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Les conclusions de la commune de Cormontreuil tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 9 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE et à la commune de Cormontreuil.