La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/2003 | FRANCE | N°234405

France | France, Conseil d'État, 5eme et 7eme sous-sections reunies, 30 juillet 2003, 234405


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin 2001 et 5 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... X, demeurant ... ; M X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 avril 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 19 février 1998 du tribunal administratif d'Amiens refusant d'annuler la décision du 10 novembre 1994 du ministre de l'agriculture et de la pêche annulant l'arrêté du 9 septembre 1993 du préfet de la Somme

refusant à M. Y... X l'autorisation d'exploiter des terres en cumul ;

...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin 2001 et 5 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... X, demeurant ... ; M X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 avril 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 19 février 1998 du tribunal administratif d'Amiens refusant d'annuler la décision du 10 novembre 1994 du ministre de l'agriculture et de la pêche annulant l'arrêté du 9 septembre 1993 du préfet de la Somme refusant à M. Y... X l'autorisation d'exploiter des terres en cumul ;

2°) d'annuler le jugement du 19 février 1998 et la décision du 10 novembre 1994 susmentionnés ;

3°) de condamner M. Y... à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aladjidi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X... X et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Y... ,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande l'annulation de l'arrêt du 5 avril 2001, par lequel la cour administrative d'appel de Douai a confirmé le jugement rejetant sa demande d'annulation de la décision du 10 novembre 1994 par laquelle le ministre de l'agriculture a estimé que l'agrandissement projeté par M. Y... au sein du groupement agricole d'exploitation en commun était soumis au régime de déclaration prévu par l'article L. 331-4 du code rural ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-4, du code rural, dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 1993 : sont soumises à déclaration préalable les opérations effectuées dans les cas ci-après : (...) 3° lorsque les opérations effectuées au bénéfice d'une société, d'une co-exploitation ou d'une indivision ne sont pas soumises au régime de l'autorisation préalable en application du 2° de l'article L. 331-2 ; qu'en vertu du 2° de l'article L. 331-2 alors en vigueur, sont soumises à autorisation préalable les installations, agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une société, d'une co-exploitation ou d'une indivision, lorsque la superficie totale mise en valeur, divisée par le nombre des personnes intéressées, excède un seuil, compris entre deux et quatre fois la superficie minimum d'installation, fixé par le schéma directeur départemental des structures agricoles ;

Considérant qu'après avoir constaté que l'agrandissement projeté par M. Y... au bénéfice du groupement agricole d'exploitation en commun n'avait pas pour effet de porter la superficie totale mise en valeur, divisée par le nombre d'associés, au-delà du seuil mentionné par le 2° de l'article L. 331-2 du code rural, la cour a estimé, sans erreur de droit, que cette opération, alors même que la distance des biens repris par rapport au siège de l'exploitation était supérieure au maximum fixé par le schéma directeur départemental des structures agricoles de la Somme, était seulement soumise à déclaration en application de l'article L. 331-4 du code rural alors en vigueur ; que, M. X... , n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Y... , qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susmentionnées et de condamner M. X... à verser à M. Y... une somme de 2 000 euros en remboursement des frais de même nature ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : M. X... versera à M. Y... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... X, à M. Y... et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Synthèse
Formation : 5eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 234405
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 234405
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP BORE, XAVIER ET BORE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:234405.20030730
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award