Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. François X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 7 février 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant que celui-ci a statué sur celles des conclusions de sa demande tendant à la suspension de l'exécution, d'une part, de la décision prise par le receveur des finances de Saint-Denis d'engager des mesures de recouvrement aux fins d'obtenir le paiement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2000, d'autre part, de l'avis à tiers détenteur émis aux mêmes fins le 18 novembre 2002 ;
2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, de faire droit à ces conclusions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. X a été assujetti à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2000 et 2001, dont il est redevable à la caisse du receveur des finances de Saint-Denis, à concurrence respectivement des sommes de 7 785 F et 7 850 F ; que, le 18 novembre 2002, ce comptable a émis un avis à tiers détenteur auprès de la caisse d'épargne d'Ile-de-France en vue du recouvrement de ces cotisations, assorties d'une majoration de 10 % et de frais de poursuite ; que, le 27 novembre 2002, M. X a saisi le trésorier-payeur général de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, d'une demande préalable en décharge de l'obligation de payer ces impositions, que le comptable du Trésor a expressément rejetée le 23 décembre 2002 ; que, le 19 janvier 2003, le contribuable a, en premier lieu, contesté cette décision de rejet devant le juge administratif de plein contentieux, en second lieu, saisi le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et tendant à ce que soit suspendue l'exécution, d'une part, de l'avis à tiers détenteur susmentionné, d'autre part, de la décision d'engager des poursuites dont ledit avis procédait nécessairement ; que M. X se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 7 février 2003 par laquelle le juge des référés n'a fait droit aux conclusions de sa demande qu'en tant que ces décision et avis à tiers détenteur concernaient la cotisation de taxe foncière due pour la seule année 2001 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'il ressort tant des motifs que du dispositif de l'ordonnance attaquée que le juge des référés a omis de statuer sur les conclusions de la demande de M. X tendant à la suspension de l'exécution de l'avis à tiers détenteur du 18 novembre 2002 et de la décision préalable d'engager des poursuites, en tant que ces actes ont été pris en vue du paiement de la cotisation de la taxe d'habitation due par l'intéressé au titre de l'année 2000 ; que, dès lors, M. X est fondé à en demander, dans cette mesure, l'annulation ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes (...) ; qu'enfin, en application du a) de l'article R. 196-2 du même livre, les réclamations relatives aux impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant l'année de la mise en recouvrement du rôle ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le contribuable n'est recevable à demander qu'il soit sursis au paiement d'un impôt direct local, sur le fondement de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, qu'à la condition de former une demande expresse en ce sens dans le délai prévu au a) de l'article R. 196-2 dudit livre ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a été assujetti, le 31 août 2000, à une cotisation de taxe d'habitation au titre de l'année 2000 ; que le contribuable n'établit pas, par les pièces qu'il produit, avoir demandé qu'il soit sursis au paiement de cette taxe avant l'expiration, le 31 décembre 2001, du délai imparti pour former réclamation contre cette imposition ; que, par suite, et alors même qu'une demande présentée à cette fin aurait été reçue par les services compétents le 5 avril 2002, le moyen tiré de ce que ladite imposition ne serait pas exigible, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, n'est pas de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des mesures prises en vue du recouvrement de celle-ci ; qu'il suit de là que les conclusions de M. X tendant à la suspension de l'exécution de l'avis à tiers détenteur du 18 novembre 2002 et de la décision préalable d'engager des poursuites, en tant que ces actes ont été pris en vue du paiement de la cotisation de taxe d'habitation qui lui a été assignée au titre de l'année 2000, ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 7 février 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée en tant qu'elle a rejeté celles des conclusions de la demande présentée par M. X tendant à la suspension de l'exécution, d'une part, de la décision prise par le receveur des finances de Saint-Denis d'engager des mesures de recouvrement aux fins d'obtenir le paiement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle l'intéressé a été assujetti au titre de l'année 2000, d'autre part, de l'avis à tiers détenteur émis aux mêmes fins le 18 novembre 2002.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée en tant qu'elle vise les conclusions mentionnées à l'article 1er.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. François X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.