Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet et 19 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE FOSSEUSE (60540) ; la COMMUNE DE FOSSEUSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 17 mai 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a annulé un jugement en date du 9 octobre 1997 du tribunal administratif d'Amiens, ensemble la décision du 20 juin 1996 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE FOSSEUSE a approuvé la sixième modification du plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) de condamner l'Association pour la sauvegarde de l'environnement de Fosseuse à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités locales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la COMMUNE DE FOSSEUSE et de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de l'Association pour la sauvegarde de l'environnement de Fosseuse,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la COMMUNE DE FOSSEUSE demande l'annulation de l'arrêt en date du 17 mai 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a, à la demande de l'Association pour la sauvegarde de l'environnement de Fosseuse, annulé le jugement en date du 9 octobre 1997 du tribunal administratif d'Amiens et la décision du 20 juin 1996 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE FOSSEUSE a approuvé la sixième modification du plan d'occupation des sols de la commune, qui classe en zone constructible des terrains situés au lieu-dit Les pièces d'en bas sur le territoire de cette commune ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ; que si l'obligation résultant des dispositions précitées s'impose au juge saisi, en première instance ou en appel, de conclusions tendant à l'annulation ou à la suspension d'un acte intervenu en matière d'urbanisme, elle est sans incidence sur l'office du juge de cassation, auquel il appartient seulement de vérifier d'une part que le juge soumis à son contrôle ne s'est pas soustrait à cette obligation, d'autre part que l'un au moins des moyens reconnus comme fondés par la décision qui lui est déférée justifie légalement le dispositif de cette dernière ;
Considérant qu'en jugeant que les terrains que la modification apportée au plan d'occupation des sols avait eu pour objet de classer en zone constructible alors qu'ils étaient auparavant classés en zone d'urbanisation future étaient soumis à des risques de ruissellement et d'érosion tels qu'ils entachaient ce classement d'erreur manifeste d'appréciation, la cour administrative d'appel de Paris a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine, laquelle, en absence de dénaturation, échappe au contrôle du juge de cassation ;
Considérant que ce motif d'illégalité suffit à justifier légalement le dispositif de l'arrêt de la cour ; que les conclusions présentées par la COMMUNE DE FOSSEUSE et tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour doivent, par suite, être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens dirigés contre cet arrêt en tant qu'il retient un autre motif d'illégalité ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Association pour la sauvegarde de l'environnement de Fosseuse, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE FOSSEUSE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées pour l'Association pour la sauvegarde de l'environnement de Fosseuse et de condamner la COMMUNE DE FOSSEUSE à lui payer la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la COMMUNE DE FOSSEUSE est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE FOSSEUSE versera à l'Association pour la sauvegarde de l'environnement de Fosseuse la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE FOSSEUSE, à l'Association pour la sauvegarde de l'environnement de Fosseuse et au ministre de l'équipement, des transports, du logement du tourisme et de la mer.