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17/10/2003 | FRANCE | N°238750

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 17 octobre 2003, 238750


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 5 octobre et 24 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la société POLE OUEST, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice et par la société SPODA, dont le siège est zone de Kerlann, BP 402 à Vannes (56010), représentée par son président directeur général ; les sociétés POLE OUEST et SPODA demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 15 mai 2001 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé l

'autorisation de créer un magasin spécialisé dans la vente d'articles de sport à l...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 5 octobre et 24 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la société POLE OUEST, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice et par la société SPODA, dont le siège est zone de Kerlann, BP 402 à Vannes (56010), représentée par son président directeur général ; les sociétés POLE OUEST et SPODA demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 15 mai 2001 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé l'autorisation de créer un magasin spécialisé dans la vente d'articles de sport à l'enseigne Go Sport d'une surface de vente de 2 450 m² à Vannes ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 4 574 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision du 15 mai 2001, la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société Go Sport l'autorisation de créer sur le territoire de la commune de Vannes (Morbihan) un magasin spécialisé dans la vente d'articles et de matériels de sports d'une superficie de 2 450 m² de surface de vente ;

Sur la procédure :

Considérant que M. X..., directeur du développement de la société Go Sports, était muni d'un mandat lui donnant tout pouvoir dans le cadre de la procédure de demande d'autorisation d'ouverture d'un équipement commercial ; que par suite, le moyen tiré de ce que le recours formé pour la société Go Sport devant la commission nationale d'équipement commercial était irrecevable, manque en fait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des accusés de réception des lettres de convocation à la séance au cours de laquelle a été examiné le projet litigieux, que les membres de la commission nationale d'équipement commercial ont été convoqués au moins huit jours avant la date de sa réunion ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 de son règlement intérieur doit être, en tout état de cause, écarté ;

Considérant que la circonstance que les membres de la commission nationale n'ont pas informé le président de l'absence de tout intérêt dans les affaires inscrites à l'ordre du jour est sans incidence sur la régularité de la délibération attaquée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que certains des membres de la commission nationale auraient eu un intérêt personnel dans l'affaire en cause ;

Considérant que la commission nationale d'équipement commercial n'est ni une juridiction, ni un tribunal au sens du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut être utilement invoqué ;

Considérant enfin que si l'article 25 du décret du 9 mars 1993 prévoit que le recours devant la commission nationale d'équipement commercial est formé par lettre recommandée avec accusé de réception et que le préfet est avisé du recours dans les mêmes formes, ces formalités ne sont pas prescrites à peine d'irrecevabilité de la saisine ;

Sur les moyens tirés des insuffisances du dossier de la demande :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande d'autorisation d'équipement commercial, la société Go Sport France a délimité une zone de chalandise, découpée en trois sous-zones correspondant respectivement à un temps d'accès par route allant de moins de dix minutes à environ trente cinq minutes ; que si la zone tertiaire ainsi délimitée recouvre une partie de la zone de chalandise des équipements commerciaux implantés dans la commune de Lanester, c'est à bon droit que le périmètre de la zone de chalandise englobe ce territoire, dès lors que l'équipement commercial projeté était accessible pour la clientèle y résidant dans des conditions équivalentes à celles constatées pour l'ensemble de la zone tertiaire et sans qu'y fasse obstacle le fait que cette même clientèle puisse avoir accès dans des conditions similaires aux équipements commerciaux implantés à Lanester ;

Considérant que si les requérantes contestent les évaluations des montants du marché potentiel de la zone de chalandise et du chiffre d'affaires prévisionnel de l'équipement en projet, ces inexactitudes, à les supposer établies, ont été sans influence sur la légalité de la décision de la commission nationale d'équipement commercial qui disposait de l'ensemble des observations présentées par les services instructeurs ; que l'absence de mention d'un magasin à l'enseigne Décathlon dans la zone de chalandise a été sans influence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission nationale d'équipement commercial n'aurait pas pris en compte, à la date à laquelle elle a pris sa décision, toutes les autorisations et tous les équipements existants dans la zone de chalandise ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1er et 28 de la loi du 27 décembre 1973 alors en vigueur qu'il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs que le projet peut présenter au regard notamment de l'emploi, de l'aménagement du territoire, de la concurrence, de la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, de la satisfaction des besoins des consommateurs ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans la zone de chalandise, qui a connu entre les deux recensements de 1990 et 1999 une augmentation de la population de plus de 10 %, le projet autorisé par la décision attaquée est susceptible de répondre à l'accroissement de la demande et de diversifier l'offre, notamment en ce qui concerne les matériels de sport, en limitant l'évasion commerciale vers les équipements commerciaux de plus grande taille implantés dans les villes de Lorient, Saint-Herblain ou Nantes ; que si la densité des équipements commerciaux de plus de 300 m² dans ce secteur d'activité est plus élevée, dans la zone de chalandise, qu'au niveau national, elle ne diffère pas sensiblement de celle qui peut être constatée dans le département du Morbihan ; qu'ainsi, cette offre commerciale nouvelle n'apparaît pas de nature à compromettre dans la zone de chalandise en cause l'équilibre entre les différentes formes de commerce ; que, par suite, la commission nationale d'équipement commercial a fait une exacte appréciation des objectifs fixés par les dispositions législatives précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés POLE OUEST et SPODA ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision de la commission nationale d'équipement commercial du 15 mai 2001 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à payer aux sociétés POLE OUEST et SPODA la somme que celles-ci demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions et de condamner les sociétés POLE OUEST et SPODA à payer ensemble à la société Go Sport France une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête des sociétés POLE OUEST et SPODA est rejetée.

Article 2 : Les sociétés POLE OUEST et SPODA verseront ensemble 3 000 euros à la société Go Sport France en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société POLE OUEST, à la société SPODA, à la société Go Sport France, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 238750
Date de la décision : 17/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 2003, n° 238750
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:238750.20031017
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