Vu 1°) sous le n° 258777 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 22 juillet et 4 août 2003 présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES (ASPAS) dont le siège est à Crès (26401), représentée par son président, M. Michel Y... et par M. Alain X..., à ce dûment autorisés par une délibération du conseil d'administration en date du 22 juillet 2003 ; l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler l'arrêté du ministre de l'écologie et du développement durable, du 21 juillet 2003, relatif aux dates d'ouverture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau en 2003 en ce qu'il porte ouverture anticipée de la chasse aux oies, canards et rallidés, à l'exception de la macreuse brune et de la macreuse noire, et au bécasseau maubèche, sur le territoire du domaine public maritime, à compter du 9 août 2003 ;
- d'enjoindre, sous astreinte, à l'Etat de prendre un nouvel arrêté d'ouverture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°) sous le n° 259021, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 juillet 2003 présentée par l'ASSOCIATION CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE dont le siège est à Francbaudie, à Veyrines de Vergt (24380), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler l'arrêté du ministre de l'écologie et du développement durable, du 21 juillet 2003, relatif aux dates d'ouverture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau en 2003 en ce qu'il porte ouverture anticipée de la chasse aux anatidés et aux bécassines, à compter du 9 août et aux cailles des blés et aux tourterelles, à compter du 30 août ;
- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 28 octobre 2003, présentée par le ministre de l'écologie et du développement durable ;
Vu la directive européenne 79/409/CEE, du Conseil, en date du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
Vu le code rural ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,
- les observations de Me Ricard, avocat de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la Fédération nationale des chasseurs,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES et de l'ASSOCIATION CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE sont dirigées contre le même arrêté du 21 juillet 2003 par lequel le ministre de l'écologie et du développement durable a, en application de l'article R*. 224-6 du code rural, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises au code de l'environnement, fixé les dates d'ouverture de la chasse aux oiseaux d'eau ; qu'elles présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les interventions en défense présentées par la Fédération nationale des chasseurs :
Considérant que la Fédération nationale des chasseurs a intérêt au maintien de l'arrêté attaqué par les deux associations requérantes ; qu'ainsi ses interventions en défense sont recevables ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par la Fédération nationale des chasseurs :
Considérant, d'une part, que les représentants de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES devant le Conseil d'Etat ont été autorisés à agir dans les conditions prévues par les statuts de cette association et, que, d'autre part, l'ASSOCIATION CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE ayant, aux termes de ses statuts, notamment pour objet d'agir contre la chasse en saisissant les juridictions pour faire sanctionner les textes réglementaires contraires aux droits de la nature et notamment les arrêtés relatifs à la chasse, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l'arrêté attaqué ; que par suite, les fins de non-recevoir opposées par la Fédération nationale des chasseurs et tirées de ce que l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES n'aurait pas qualité pour agir et que l'ASSOCIATION CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE n'aurait pas intérêt pour agir, contre l'arrêté qu'elles attaquent, ne peuvent être accueillies ;
Sur les règles juridiques applicables :
Considérant qu'aux termes de l'article 7, § 4, de la directive 79/409/CEE, du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (directive oiseaux), les Etats membres veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Lorsqu'il s'agit d'espèces migratrices, ils veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification (...) ; que l'article L. 424-2 du code de l'environnement prévoit que : Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative selon des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat./ Les oiseaux ne peuvent être chassés ni pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Les oiseaux migrateurs ne peuvent en outre être chassés pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification(...) ; qu'il résulte notamment de ces dispositions qui doivent être interprétées compte tenu des objectifs de la directive tels qu'ils ont été explicités par la Cour de justice des Communautés européennes, que la protection prévue pour ces espèces, tant pour la période nidicole et les différents stades de reproduction et de dépendance que pour le trajet de retour des espèces migratrices vers leur lieu de nidification doit être une protection complète, excluant des risques de confusion entre espèces différentes, et que la fixation de dates échelonnées en fonction des espèces ou en fonction des différentes parties du territoire n'est légalement possible que s'il peut être établi, au regard des données scientifiques et techniques disponibles, que cet échelonnement est compatible avec l'objectif de protection complète ; qu'à cet égard, la Cour de justice des Communautés européennes a notamment précisé que les méthodes de détermination des dates de la chasse aux oiseaux qui visent ou aboutissent à ce qu'un pourcentage donné des oiseaux d'une espèce échappent à cette protection ne sont pas conformes à l'article 7, § 4, de la directive oiseaux ;
Considérant qu'en vertu de l'article R*. 224-6 du code rural, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises au code de l'environnement, il appartient au ministre chargé de la chasse de fixer les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, par un arrêté qui prévoit les conditions spécifiques de la chasse de ces gibiers ; qu'il y a lieu, pour apprécier la légalité des dispositions prises à cet effet, de se référer ainsi qu'il a été dit plus haut à l'interprétation qu'a donnée la Cour de justice des Communautés européennes de l'article 7, § 4, de la directive oiseaux ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Sur la méconnaissance du principe de précaution :
Considérant que le moyen invoqué par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES et tiré de la méconnaissance du principe de précaution par l'arrêté attaqué n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur la méconnaissance des objectifs de la directive oiseaux :
En ce qui concerne l'ouverture anticipée de la chasse à certains oiseaux de passage :
Considérant que l'arrêté du 21 juillet 2003 autorise la chasse à la caille des blés et à la tourterelle des bois à compter du 30 août 2003 à 6 heures ; qu'il ressort du rapprochement entre, d'une part, les données scientifiques disponibles telles qu'elles ressortent des pièces du dossier et ont été précisées et discutées par les parties et, d'autre part, l'interprétation mentionnée ci-dessus de l'article 7, § 4, de la directive oiseaux que cet arrêté est illégal, du fait des risques de confusion avec d'autres espèces dont la chasse n'est pas possible, en particulier, respectivement la tourterelle turque et le râle des genêts, en tant qu'il retient la date du 30 août pour l'ouverture anticipée de la chasse à ces espèces d'oiseaux de passage ;
En ce qui concerne l'ouverture anticipée de la chasse aux oies :
Considérant que l'arrêté du 21 juillet 2003 autorise la chasse à l'oie cendrée, à l'oie des moussons et à l'oie rieuse, à compter du 9 août 2003 à 6 heures, sur les territoires qu'il définit ; qu'il ressort du rapprochement entre, d'une part, les données scientifiques disponibles - et, en particulier, le premier rapport de l'Observatoire national de la faune sauvage et de ses habitats - telles qu'elles ressortent des pièces du dossier et ont été précisées et discutées par les parties et, d'autre part, l'interprétation mentionnée ci-dessus de l'article 7, § 4, de la directive oiseaux que cet arrêté a pu légalement fixer la date du 9 août pour l'ouverture anticipée de la chasse à l'oie cendrée, à l'oie des moussons et à l'oie rieuse ;
En ce qui concerne l'ouverture anticipée de la chasse aux canards (à l'exception de l'eider à duvet) et aux rallidés :
Considérant que l'arrêté du 21 juillet 2003 a autorisé la chasse aux canards (à l'exception de l'eider à duvet) et aux rallidés, à compter du 9 août à 6 heures, sur les territoires qu'il définit ; qu'il ressort du rapprochement entre, d'une part, les données scientifiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier et ont été précisées et discutées par les parties et, d'autre part, l'interprétation mentionnée ci-dessus de l'article 7, § 4, de la directive du 2 avril 1979, que cet arrêté est illégal en tant qu'il permet l'ouverture anticipée de la chasse aux canards (sauf l'eider à duvet) et aux rallidés à compter du 9 août, c'est-à-dire à une période où ces espèces sont encore en période de reproduction ou de dépendance ou peuvent être confondues avec les espèces encore vulnérables, à l'exception toutefois de la macreuse noire et la macreuse brune pour lesquelles cette date a pu légalement être retenue ;
En ce qui concerne l'ouverture anticipée de la chasse aux limicoles :
Considérant que l'arrêté du 21 juillet 2003 autorise la chasse aux limicoles, à compter du 9 août, sur les territoires qu'il définit ; qu'il ressort du rapprochement entre, d'une part, les données scientifiques - et, en particulier, s'agissant du bécasseau maubèche, le premier rapport de l'Observatoire de la faune sauvage et de ses habitats - telles qu'elles ressortent des pièces du dossier et ont été précisées et discutées par les parties et, d'autre part, l'interprétation mentionnée ci-dessus de l'article 7, § 4, de la directive oiseaux, que cet arrêté a pu légalement prévoir l'ouverture anticipée de la chasse à la barge à queue noire, à la barge rousse, au bécasseau maubèche, à la bécassine des marais, à la bécassine sourde, au chevalier aboyeur, au chevalier arlequin, au chevalier combattant, au chevalier gambette, au courlis cendré, au courlis corlieu, à l'huîtrier pie, au pluvier doré, au pluvier argenté et au vanneau huppé, à compter du 9 août ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice des communautés européennes d'une question préjudicielle, que l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES et l'ASSOCIATION CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE ne sont fondées à demander l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2003 qu'en tant qu'il fixe la date de l'ouverture anticipée de la chasse à la caille des blés, à la tourterelle des bois, aux canards (sauf l'eider à duvet) autres que la macreuse noire et la macreuse brune et aux rallidés ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de cet article et de condamner l'Etat à verser à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES et à l'ASSOCIATION CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE une somme de 1 500 euros chacune au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Considérant, en revanche, qu'un intervenant n'ayant pas la qualité de partie à l'instance, les conclusions présentées par la Fédération nationale des chasseurs tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être écartées ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'écologie et du développement durable de prendre un nouvel arrêté relatif à l'ouverture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;
Considérant que l'exécution de la présente décision, qui annule, pour certaines espèces d'oiseaux, l'ouverture anticipée de la chasse, n'impliquant pas que le ministre de l'écologie et du développement durable prenne un nouvel arrêté d'ouverture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau, les conclusions susanalysées de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES sont irrecevables ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les interventions de la Fédération nationale des chasseurs sont admises.
Article 2 : L'arrêté du 21 juillet 2003 est annulé en tant qu'il fixe la date de l'ouverture anticipée de la chasse à la caille des blés, à la tourterelle des bois, aux canards (sauf l'eider à duvet), autres que la macreuse noire et la macreuse brune et aux rallidés.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES et une somme de 1 500 euros à l'ASSOCIATION CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES et de l'ASSOCIATION CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la Fédération nationale des chasseurs présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES, à l'ASSOCIATION CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE, à la Fédération nationale des chasseurs et au ministre de l'écologie et du développement durable.