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14/11/2003 | FRANCE | N°259410

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 14 novembre 2003, 259410


Vu 1°), sous le n° 259410, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août et 25 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNIVERSITE PARIS-DAUPHINE, dont le siège social est place du Maréchal de Lattre de Tassigny à Paris (75775 Cedex 16), représentée par son président en exercice ; l'UNIVERSITE PARIS-DAUPHINE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 25 juillet 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Paris décidant la suspension de l'exécution des décisions des 4 et 10 juillet 2003 par

lesquelles le président de ladite université a refusé de faire droit à...

Vu 1°), sous le n° 259410, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août et 25 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNIVERSITE PARIS-DAUPHINE, dont le siège social est place du Maréchal de Lattre de Tassigny à Paris (75775 Cedex 16), représentée par son président en exercice ; l'UNIVERSITE PARIS-DAUPHINE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 25 juillet 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Paris décidant la suspension de l'exécution des décisions des 4 et 10 juillet 2003 par lesquelles le président de ladite université a refusé de faire droit à la demande de Mlle Déborah Z tendant à son inscription en première année de DEUG (économie et gestion) de l'UNIVERSITE PARIS-DAUPHINE, et enjoignant au président de ladite université de lui remettre un dossier d'inscription dans un délai de trois jours ;

Vu 2°), sous le n° 259411, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août et 25 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNIVERSITE PARIS-DAUPHINE, dont le siège social est place du Maréchal de Lattre de Tassigny à Paris (75775 Cedex 16), représentée par son président en exercice ; l'UNIVERSITE PARIS-DAUPHINE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 25 juillet 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Paris décidant la suspension de l'exécution des décisions des 4 et 10 juillet 2003 par lesquelles le président de ladite université a refusé de faire droit à la demande de Mlle Laïetitia X tendant à son inscription en première année de DEUG (économie et gestion) de l'UNIVERSITE PARIS-DAUPHINE et enjoignant au président de ladite université de lui remettre un dossier d'inscription dans un délai de trois jours ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 2000-457 du 23 mai 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Leroy, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Odent, avocat de l'UNIVERSITE PARIS-DAUPHINE et de Me Ricard, avocat de Mlle Z et de Mlle X,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'UNIVERSITE PARIS-DAUPHINE présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mlles Z et X :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; qu'il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à estimer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence ;

Considérant que, par les ordonnances attaquées, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a décidé la suspension de l'exécution des décisions des 4 et 10 juillet 2003 par lesquelles le président de l'UNIVERSITE PARIS-DAUPHINE a refusé de faire droit aux demandes d'inscription en première année du DEUG économie-gestion présentées par Mlle Z et Mlle X ;

Considérant que c'est par une ordonnance suffisamment motivée, eu égard à l'argumentation développée devant lui par l'UNIVERSITE PARIS-DAUPHINE, et sans commettre d'erreur de droit, que le juge des référés a estimé que compte-tenu de la date de la rentrée universitaire et des difficultés des requérantes à s'inscrire dans un autre établissement, la condition d'urgence était remplie ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'éducation : ... Lorsque l'effectif des candidatures excède les capacités d'accueil d'un établissement, constatées par l'autorité administrative, les inscriptions sont prononcées, après avis du président de cet établissement, par le recteur chancelier, selon la réglementation établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, en fonction du domicile, de la situation de famille du candidat et des préférences exprimées par celui-ci. ... ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge des référés que ce dernier les aurait dénaturées, en relevant que l'université n'établissait pas que le nombre des candidatures enregistré à la date de celles des requérantes, excédait ses capacités d'accueil ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée a pu, en se fondant sur cette circonstance, juger que la condition posée par l'article L. 612-3 du code de l'éducation n'était pas remplie et en déduire, sans commettre d'erreur de droit, qu'il existait un doute sérieux sur la légalité des décisions dont la suspension était demandée, par lesquelles le président de l'université relevait que seul le recteur était compétent pour décider de l'inscription des intéressées ;

Considérant que, pour les motifs rappelés ci-dessus, le juge des référés pouvait, sans commettre d'erreur de droit, enjoindre au président de l'université de délivrer un dossier d'inscription aux intéressées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNIVERSITE PARIS-DAUPHINE n'est pas fondée à demander l'annulation des ordonnances du juge des référés du tribunal administratif de Paris, en date du 25 juillet 2003 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'UNIVERSITE PARIS-DAUPHINE à verser 2 000 euros à Mlle Z et 2 000 euros à Mlle X, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de l'UNIVERSITE PARIS-DAUPHINE sont rejetées.

Article 2 : L'UNIVERSITE PARIS-DAUPHINE versera 2 000 euros à Mlle Z et 2 000 euros à Mlle X, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au président de l'UNIVERSITE PARIS-DAUPHINE, à Mlle Déborah Z, à Mlle Laëtitia X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 259410
Date de la décision : 14/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2003, n° 259410
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Leroy
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : ODENT ; ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:259410.20031114
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