Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 12 novembre 2001 et le 30 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Georges X, demeurant ... ; M. X, officier, demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pourvoir d'une part, la décision de notation au premier degré du 3 avril 2000 du lieutenant-colonel commandant le 132ème Bataillon cynophile de l'armée de terre, et d'autre part, la décision du 2 juin 2000 du général adjoint au général commandant la région militaire de défense Nord/Est et la circonscription militaire de défense de Metz, portant notation définitive pour l'année 2000 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christnacht, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision de notation au premier degré du 3 avril 2000 ;
Considérant que la décision de notation concernant M. X, officier, qui a été prise, au premier degré, le 28 mars 2001, par le lieutenant-colonel, commandant le 132ème Bataillon cynophile de l'armée de terre, modifiée par la décision du ministre de la défense en date du 21 août 2001 à la suite du recours administratif formé par M. X, n'a constitué qu'une mesure préparatoire de la notation à caractère définitif ; que, par suite, les conclusions de M. X, dirigées contre cette mesure préparatoire, dépourvue de caractère d'acte faisant grief, ne sont pas recevables ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision de notation définitive du 2 juin 2000 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de la défense ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : Les militaires sont notés au moins une fois par an. (...) ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 31 décembre 1983 précité : La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée (...) ; qu'aux termes de l'article 3 : Le militaire est noté à un ou plusieurs degrés par les autorités dont il relève. Le nombre de degrés de notation et la désignation des autorités correspondantes sont déterminés par le ministre chargé des armées... ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les notateurs procèdent chaque année à une évaluation des militaires au titre d'une période déterminée ; que, par suite, M. X ne peut se prévaloir des notations par lesquelles a été évaluée sa manière de servir pendant des périodes antérieures ou postérieures pour soutenir que les appréciations portées sur lui pour l'année 2000 seraient entachées d'erreur manifeste ;
Considérant que M. X n'apporte, au soutien du moyen tiré de ce que sa notation pour l'année 2000 aurait illégalement pris en considération des faits pour lesquels il a fait l'objet d'une sanction disciplinaire, aucun élément de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la notation définitive de M. X pour l'année 2000 repose sur des faits matériellement inexacts ou soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de sa notation pour l'année 2000 ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X et au ministre de la défense.