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21/11/2003 | FRANCE | N°227248

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 21 novembre 2003, 227248


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Amar X, demeurant 26 cité El-Mostaqbal, route de Saoula à Birkhadem (Algérie) ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 juillet 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de lui délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la décisio

n à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Eta...

Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Amar X, demeurant 26 cité El-Mostaqbal, route de Saoula à Birkhadem (Algérie) ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 juillet 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de lui délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application des accords de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Herry, Auditeur,

- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que pour refuser, par une décision en date du 20 juillet 2000, un visa d'entrée et de court séjour en France à M. X, le consul général de France à Alger s'est fondé sur des considérations tenant à la sûreté de l'Etat ;

Considérant qu'invité par une mesure d'instruction, prise le 11 septembre 2003 par la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à fournir des éléments concernant la réalité de la menace que représenterait M. X pour la sûreté de l'Etat, le ministre des affaires étrangères a transmis des informations émanant du ministère de l'intérieur selon lesquelles des investigations menées au cours de l'année 1999 ont finalement levé toutes suspicions quant aux activités de M. X sur le territoire français ; qu'il ressort ainsi des pièces versées au dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. X ne pouvait plus être regardé comme mettant en cause la sécurité de l'Etat ; que, par suite, le consul général de France à Alger s'est fondé sur des faits matériellement inexacts pour refuser à M. X le visa d'entrée et de court séjour qu'il sollicitait ; que le requérant est fondé à demander l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre des affaires étrangères, non de délivrer un visa à l'intéressé mais de réexaminer la situation de M. X et de statuer sur sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1 500 euros que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du consul général d'Alger en date du 20 juillet 2000 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre des affaires étrangères de réexaminer la situation de M. X dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Amar X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 227248
Date de la décision : 21/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2003, n° 227248
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Toutée
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:227248.20031121
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