Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Amar X, demeurant 26 cité El-Mostaqbal, route de Saoula à Birkhadem (Algérie) ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 juillet 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;
2°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de lui délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application des accords de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Herry, Auditeur,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que pour refuser, par une décision en date du 20 juillet 2000, un visa d'entrée et de court séjour en France à M. X, le consul général de France à Alger s'est fondé sur des considérations tenant à la sûreté de l'Etat ;
Considérant qu'invité par une mesure d'instruction, prise le 11 septembre 2003 par la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à fournir des éléments concernant la réalité de la menace que représenterait M. X pour la sûreté de l'Etat, le ministre des affaires étrangères a transmis des informations émanant du ministère de l'intérieur selon lesquelles des investigations menées au cours de l'année 1999 ont finalement levé toutes suspicions quant aux activités de M. X sur le territoire français ; qu'il ressort ainsi des pièces versées au dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. X ne pouvait plus être regardé comme mettant en cause la sécurité de l'Etat ; que, par suite, le consul général de France à Alger s'est fondé sur des faits matériellement inexacts pour refuser à M. X le visa d'entrée et de court séjour qu'il sollicitait ; que le requérant est fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre des affaires étrangères, non de délivrer un visa à l'intéressé mais de réexaminer la situation de M. X et de statuer sur sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1 500 euros que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision du consul général d'Alger en date du 20 juillet 2000 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des affaires étrangères de réexaminer la situation de M. X dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Amar X et au ministre des affaires étrangères.