Vu 1°), sous le n° 244397, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars et 8 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE CHASSEURS D'OISEAUX MIGRATEURS, dont le siège est Manivet à Condezaygues (47500), l'UNION DEPARTEMENTALE DES COMITES DE DEFENSE DES CHASSEURS DE GIBIER D'EAU DE LOIRE-ATLANTIQUE, dont le siège est ..., l'ASSOCIATION DE CHASSE MARITIME DU CALAISIS, dont le siège est ... du Petit Courgain à Calais (62100), l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CHASSES TRADITIONNELLES DU LOT-ET-GARONNE, dont le siège est Manivet à Condezaygues (47500), l'UNION GIRONDINE DE DEFENSE DES CHASSES TRADITIONNELLES, dont le siège est ... représentées chacune par son président en exercice ; l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE CHASSEURS D'OISEAUX MIGRATEURS et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret n° 2002-112 du 25 janvier 2002 relatif aux dates de chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau et modifiant le livre II du code rural ;
2°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de Justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle sur la validité de la directive n° 79/409/CEE, du Conseil, du 2 avril 1979 modifiée, concernant la conservation des oiseaux sauvages (directive oiseaux) ;
Vu 2°) la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars et 8 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 244398, présentés pour l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE CHASSEURS D'OISEAUX MIGRATEURS, dont le siège est Manivet à Condezaygues (47500), l'UNION DÉPARTEMENTALE DES COMITES DE DÉFENSE DES CHASSEURS DE GIBIER D'EAU DE LOIRE-ATLANTIQUE, dont le siège est ..., l'ASSOCIATION DE CHASSE MARITIME DU CALAISIS, dont le siège est ... du Petit Courgain à Calais (62100), l'ASSOCIATION DE DÉFENSE DES CHASSES TRADITIONNELLES DU LOT-ET-GARONNE, dont le siège est Manivet à Condezaygues (47500), l'UNION GIRONDINE DE DÉFENSE DES CHASSES TRADITIONNELLES, dont le siège est ... représentées respectivement par leur président en exercice ; l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE CHASSEURS D'OISEAUX MIGRATEURS et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 janvier 2002 du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement relatif à la chasse du pigeon ramier ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 et notamment son article 55 ;
Vu le Traité instituant la Communauté européenne ;
Vu la directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 du Conseil ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 98-549 du 3 juillet 1998 ;
Vu la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ducarouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE CHASSEURS D'OISEAUX MIGRATEURS et autres,
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE CHASSEURS D'OISEAUX MIGRATEURS, l'UNION DEPARTEMENTALE DES COMITES DE DEFENSE DES CHASSEURS DE GIBIER D'EAU DE LOIRE-ATLANTIQUE, l'ASSOCIATION DE CHASSE MARITIME DU CALAISIS, l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CHASSES TRADITIONNELLES DU LOT-ET-GARONNE, l'UNION GIRONDINE DE DEFENSE DES CHASSES TRADITIONNELLES, l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE CHASSEURS D'OISEAUX MIGRATEURS présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions de la requête n°244397 tendant à l'annulation du décret du 25 janvier 2002 :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le décret attaqué, relatif aux dates de chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau, n'ait reçu aucun début d'exécution avant l'entrée en vigueur du décret du 17 juillet 2002, qui n'a abrogé que pour l'avenir la rubrique relative au gibier d'eau et aux autres espèces d'oiseaux sauvages de l'article R.* 224-6 du code rural dans sa rédaction résultant du décret du 25 janvier 2002 ; que par suite, la requête n'est pas devenue sans objet ;
Considérant qu'à l'appui de leur demande d'annulation du décret du 25 janvier 2002, les associations requérantes soutiennent, d'une part, que les dates limites d'ouverture de la chasse à certaines espèces d'oiseaux de passage ou de gibier d'eau prévues par ce décret ne seraient fondées sur aucun élément objectif, d'autre part qu'il aurait été pris pour la mise en ouvre en droit français de la directive 79/409 CEE, du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (directive oiseaux), qui serait elle-même invalide comme intervenue dans un domaine échappant à la compétence des instances communautaires ; qu'elles n'apportent aucun élément au soutien de leur premier moyen ; qu'à l'appui du moyen tiré de l'invalidité de la directive oiseaux, elles font valoir qu'à la date à laquelle celle-ci a été adoptée, la Communauté européenne n'aurait détenu aucune compétence dans le domaine de l'environnement ; que de telles attributions ne lui auraient été transférées par les Etats membres que par l'Acte Unique européen signé à Luxembourg le 17 février 1986 et à La Haye le 28 février 1986 ;
Considérant que les juridictions nationales, si elles ont la faculté de poser à la Cour de justice des Communautés européennes des questions préjudicielles en appréciation de validité d'un acte communautaire, peuvent, si elles n'estiment pas sérieux les moyens d'invalidité invoqués devant elles, s'abstenir de saisir la Cour ainsi que celle-ci l'a jugé dans l'arrêt du 22 octobre 1987 rendu dans l'affaire Foto-Frost contre Hauptzollamt Lübeck-Ost 314/85 (rec. 4199) ;
Considérant que la directive oiseaux a été adoptée par le Conseil des Communautés sur le fondement de l'article 235, alors en vigueur, du traité instituant la Communauté économique européenne ; que la Cour de justice des Communautés européennes s'est prononcée à plusieurs reprises sur l'interprétation qu'il convenait de donner à la directive sans soulever d'office le moyen tiré de la compétence de la Communauté en ce domaine, qui est d'ordre public ainsi qu'il ressort de l'arrêt de la Cour du 10 mai 1960, rendu dans l'affaire 19/58, Allemagne c/ Haute Autorité (rec. 469) ; qu'en l'absence de doute sérieux sur la validité de cette base juridique, il n'y a pas lieu, en tout état de cause, pour le Conseil d'Etat de surseoir à statuer afin de poser à la Cour de justice des Communautés européennes la question de la validité de la directive oiseaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation du décret attaqué ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de la requête n°244398 tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2002 :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les dispositions contestées de l'arrêté du 28 janvier 2002 relatif à la chasse au pigeon ramier, abrogées par arrêté du ministre de l'écologie et du développement durable en date du 18 juillet 2002, lui-même abrogé par arrêté du 10 janvier 2003, qui n'est pas devenu définitif, n'aient reçu aucun début d'exécution ; que, par suite, la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2002 n'est pas devenue sans objet ;
Considérant qu'à l'appui de leurs conclusions dirigées contre l'arrêté attaqué, les requérantes se bornent à soulever l'exception d'illégalité de l'article R*. 224-6 du code rural, dans sa rédaction résultant du décret du 25 janvier 2002, aux motifs, d'une part, que les dates limites d'ouverture de la chasse à certaines espèces d'oiseaux de passage ou de gibier d'eau ne seraient fondées sur aucun élément objectif, d'autre part qu'il aurait été pris en application de la directive oiseaux, qui serait elle-même invalide comme intervenue dans un domaine échappant à la compétence des instances communautaires ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ces moyens ne peuvent qu'être écartés ; que par suite les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes de l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE CHASSEURS D'OISEAUX MIGRATEURS et autres sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE CHASSEURS D'OISEAUX MIGRATEURS, à l'UNION DEPARTEMENTALE DES COMITES DE DEFENSE DES CHASSEURS DE GIBIER D'EAU DE LOIRE-ATLANTIQUE, à l'ASSOCIATION DE CHASSE MARITIME DU CALAISIS, à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CHASSES TRADITIONNELLES DU LOT-ET-GARONNE, à l'UNION GIRONDINE DE DEFENSES DE CHASSES TRADITIONNELLES, au Premier ministre et au ministre de l'écologie et du développement durable.