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03/12/2003 | FRANCE | N°250140

France | France, Conseil d'État, 6eme et 4eme sous-sections reunies, 03 décembre 2003, 250140


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'article 163 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-1266 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de modifier l'article 700 du nouveau code de procédure civile, tel qu'il résulte

des dispositions contestées du décret du 19 décembre 1991, de telle sorte qu...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'article 163 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-1266 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de modifier l'article 700 du nouveau code de procédure civile, tel qu'il résulte des dispositions contestées du décret du 19 décembre 1991, de telle sorte que cette disposition impose désormais aux juges civils de toujours tenir compte de la situation économique de la partie perdante pour condamner celle-ci au titre de cet article quant elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et de motiver cette condamnation par une analyse objective de sa situation économique ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958, et notamment ses articles 34, 37 et 55 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 6, et le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le pacte international des droits civils et politiques, et notamment son article 14 ;

Vu le code de la consommation ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ducarouge, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande l'annulation de la décision par laquelle le Premier ministre a refusé d'abroger l'article 163 du décret en Conseil d'Etat, du 19 décembre 1991, qui modifie les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour y introduire les règles issues du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : ...Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que si l'article 70 de cette loi prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat en fixe les conditions d'application, il ne fait pas pour autant obligation au gouvernement de préciser par décret les conditions de mise en ouvre de chacun de ses articles si la détermination de celles-ci n'est pas nécessaire ; qu'il ressort des termes mêmes du I de l'article 75 que ces dispositions législatives se suffisent à elles-mêmes ; qu'en se bornant à les introduire, par l'article 163 du décret du 19 décembre 1991, à l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le Premier ministre n'a dès lors pas méconnu l'étendue de ses compétences ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Sur le moyen tiré de la contrariété de l'article 163 du décret avec l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et avec l'article premier de son premier protocole additionnel :

Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient que les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile sont susceptibles d'exposer un requérant à des débours importants, et d'un montant impossible à évaluer lors de l'introduction de l'instance, alors même qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, il ressort de leurs termes mêmes qu'elles n'imposent nullement au juge de condamner l'une ou l'autre des parties à supporter les frais exposés par la partie adverse, mais, au contraire, lui imposent de tenir compte tant des considérations d'équité que de la situation, notamment financière, de celles-ci ; qu'elles ne peuvent dès lors être regardées comme un obstacle à un égal accès au juge civil ; qu'ainsi ces dispositions ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la possibilité donnée au juge de condamner ou non les justiciables au remboursement des frais exposés par la partie gagnante, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie perdante, ne lui interdit pas de tenir compte à la fois de l'une et de l'autre de ces deux considérations ; que les dispositions critiquées, qui n'instituent aucune obligation de consignation d'une somme d'argent préalablement à l'introduction d'une instance, ne peuvent être regardées comme méconnaissant le respect dû aux biens du justiciable garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les autres moyens :

Considérant, en premier lieu que les dispositions contestées ne portent pas atteinte à l'égalité des justiciables devant le service public de la justice et ne sont par suite pas contraires aux stipulations de l'article 14 du Pacte international des droits civils et politiques ;

Considérant, en deuxième lieu, que la seule publication au Journal officiel du 19 février 1949 du texte de la Déclaration universelle des droits de l'homme ne permet pas de ranger cette dernière au nombre des traités ou accords internationaux qui, ayant été régulièrement ratifiés ou approuvés, ont, en vertu de l'article 55 de la Constitution, une autorité supérieure à celle des lois ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le décret attaqué méconnaîtrait l'article 25 de cette déclaration est inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, que la résolution 78 (8) du comité des ministres du Conseil de l'Europe n'a pas valeur d'engagement international régulièrement ratifié pris par la France ; que le requérant n'est par suite pas fondé à s'en prévaloir ;

Considérant que le détournement de procédure allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que le refus du Premier ministre d'abroger l'article 163 du décret du 19 décembre 1991, lequel ne méconnaît pas les articles L. 331 et suivants du code de la communication, serait entaché d'illégalité ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au requérant la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X... X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X, au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 250140
Date de la décision : 03/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 2003, n° 250140
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Ducarouge
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:250140.20031203
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