Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 octobre et 18 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'une part, d'annuler la décision du 30 avril 2002 du ministre de la défense lui accordant d'office un congé de longue durée pour maladie d'une durée de six mois avec solde entière (1ère période), après le rejet par la commission de recours des militaires de son recours administratif préalable en date du 18 juin 2002, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 74-338 du 22 avril 1974, relatif aux positions statutaires des militaires de carrière ;
Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable au recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christnacht, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que M. X, officier, a formé, le 19 juin 2002, devant la commission instituée par le décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formé à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires, un recours administratif préalable contre la décision du 30 avril 2002 par laquelle le ministre de la défense l'a placé d'office en congé de maladie de longue durée ; que le ministre de la défense a pris une décision de rejet de ce recours le 5 novembre 2002 ; que cette décision de rejet d'un recours préalable obligatoire s'est ainsi entièrement substituée à la décision du 30 avril 2002 ; que, dès lors, la requête de M. X, dont les conclusions sont exclusivement dirigées contre la décision du ministre du 30 avril 2002, est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X et au ministre de la défense.