Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 14 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE TRANSACTUEL, dont le siège est ... ; la SOCIETE TRANSACTUEL demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 11 juillet 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la suspension de la décision du 3 mars 2003 du préfet de la région Ile-de-France la radiant du registre des transporteurs et des loueurs ;
2°) condamne l'Etat à lui verser 2 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 99-752 du 30 août 1999 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SOCIETE TRANSACTUEL,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la SOCIETE TRANSACTUEL a entendu demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 mars 2003 par lequel le préfet de la région Ile-de-France a prononcé sa radiation du registre des loueurs et des transporteurs et de la décision du 29 avril suivant, par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux contre ledit arrêté ; que le juge des référés a rejeté sa demande au motif qu'aucun des moyens soulevés par la société n'était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des deux décisions attaquées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 30 août 1999 : Les entreprises de transport public de marchandises ou de location de véhicules industriels avec conducteurs destinés au transport de marchandises, immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, doivent, pour exercer leur activité, être également inscrites au registre des transporteurs et des loueurs tenu par le préfet de la région où elles ont leur siège... l'inscription au registre des transporteurs et des loueurs est soumise à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : L'entreprise qui satisfait aux conditions d'exercice de la profession est inscrite sur sa demande... au registre des transporteurs et des loueurs tenu par le préfet de la région où elle a son siège ; qu'aux termes de l'article 9 : les entreprises sont radiées du registre, après avis de la commission des sanctions administratives du comité régional des transports prévue à l'article 17 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée, lorsqu'il n'est plus satisfait à l'une des conditions requises lors de leur inscription à ce registre. La radiation ne peut être prononcée qu'après une mise en demeure du préfet de région demeurée sans effet, invitant l'entreprise à régulariser dans un délai de trois mois sa situation au regard de la condition à laquelle il a cessé d'être satisfait. Ce délai peut être porté jusqu'à douze mois pour la condition de capacité financière s'il apparaît que la situation économique de l'entreprise peut lui permettre de remplir à nouveau cette condition sans ce délai ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que l'arrêté du 3 mars est notamment motivé par la circonstance qu'à la suite de la mise en demeure adressée à la SOCIETE TRANSACTUEL le 15 avril 2002, l'administration n'a été rendue destinataire d'aucun courrier émanant de la société, alors que, comme l'admet d'ailleurs le préfet dans sa décision de rejet du recours gracieux, la société a adressé un ensemble de documents à l'administration ; qu'ainsi la décision du 3 mars 2003 est fondée sur un fait matériellement inexact ; que dès lors, en considérant que le moyen tiré de ce que l'administration avait été destinataire des documents nécessaires n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté litigieux, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ;
Considérant, en second lieu, qu'en estimant que les moyens tirés de ce que la SOCIETE TRANSACTUEL aurait justifié de ses capacités financière et professionnelle par les documents qu'elle avait produits n'étaient pas de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision du 29 avril 2003 rejetant son recours gracieux, le juge des référés n'a ni dénaturé les faits, ni, eu égard à son office, commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE TRANSACTUEL n'est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée qu'en tant qu'elle rejette la demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 mars 2003 ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler, sur ce point, l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision administrative, peut l'ordonner à la double condition que l'urgence le justifie et qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
Considérant qu'eu égard aux conséquences qu'aurait l'exécution de la radiation du registre des transporteurs et des loueurs pour la SOCIETE TRANSACTUEL et ses employés, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse ; qu'ainsi, la SOCIETE TRANSACTUEL est fondée à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 mars 2003 ;
Sur les conclusions de la SOCIETE TRANSACTUEL tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à la SOCIETE TRANSACTUEL la somme que demande celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 11 juillet 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée en tant qu'elle rejette la demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 mars 2003 du préfet de la région Ile-de-France.
Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 3 mars 2003 du préfet de la région Ile-de-France est suspendue.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE TRANSACTUEL devant le Conseil d'Etat et le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE TRANSACTUEL, au préfet de la région Ile-de-France et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.