Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rachid X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 4 juillet 2001 par laquelle le conseil national de l'Ordre des médecins ne l'a pas autorisé à faire état de la qualification de médecin spécialiste, qualifié en radiologie ;
2°) de condamner le conseil national de l'Ordre des médecins sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne modifié ;
Vu la directive n° 93/16 du conseil du 5 avril 1993 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 1° de l'article 8 de la directive 93/16 du Conseil de l'Union européenne en date du 5 avril 1993 : Chaque Etat membre d'accueil peut exiger des ressortissants des Etats membres désireux d'obtenir l'un des diplômes, certificats ou autres titres de formation de médecin spécialiste non visé aux articles 4 et 6 ou qui, bien que visés à l'article 6, ne sont pas délivrés dans un Etat membre d'origine ou de provenance, qu'ils remplissent les conditions de formation prévues à cet égard par ses propres dispositions législatives, réglementaires et administratives ;
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que le requérant n'a pas obtenu le certificat de conformité mentionné au 5° de l'article 9 de la directive du 5 avril 1993 ; qu'il ne peut donc, en tout état de cause, invoquer, à l'encontre de la décision attaquée, la méconnaissance de ces dispositions ;
Considérant, en second lieu, que, si le requérant se prévaut également des dispositions précitées du 1° de l'article 8 de la directive, il ressort des pièces du dossier que le diplôme de la spécialité dont s'agit est mentionné à l'article 6 de la directive et qu'il est délivré par les autorités belges ; qu'il s'ensuit que M. Y n'entrait pas dans les prévisions du 1° de l'article 8 de la directive dont l'objet, au demeurant, était étranger à sa demande puisqu'il est relatif à l'obtention, par l'Etat d'accueil, d'un diplôme au moyen d'une formation complémentaire que serait en droit d'exiger cet Etat ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier, notamment de la lettre en date du 5 novembre 1998 du ministre des affaires sociales du Royaume de Belgique que le requérant n'a reçu, en Belgique, aucune formation spécialisée en radiologie qui ait pu être validée par les autorités compétentes de l'Etat belge ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 4 juillet 2001, qui est suffisamment motivée, par laquelle le conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le conseil national de l'Ordre des médecins qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser à M. Y la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application desdites dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Rachid X..., au conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.