Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 7 mai 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Grenoble a réformé le jugement du tribunal des pensions de l'Isère du 6 novembre 1997 et a rejeté sa demande de révision de pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. (...) Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée ;
Considérant qu'après avoir relevé, par une appréciation souveraine des faits, exempte de dénaturation, que l'aggravation de l'infirmité n'était pas rattachable aux faits de service à l'origine de l'infirmité pensionnée, la cour régionale des pensions de Grenoble a pu, en déduire, sans commettre d'erreur de droit, qu'en l'absence d'aggravation de l'affection pour laquelle une pension lui avait été accordée, au regard des critères fixés par les dispositions précitées, M. X n'avait pas droit à une majoration de sa pension ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.