Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 1er mars 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Metz a infirmé le jugement du 7 octobre 1998 du tribunal départemental des pensions de la Moselle et a confirmé la décision du ministre de la défense en date du 24 février 1997 rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité pour gonarthrose du genou gauche ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les observations Me de Nervo, avocat de M. Gérard X,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 13 du décret du 20 février 1959 la cour régionale des pensions est composée d'un président de chambre et de deux conseillers à la cour d'appel ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que soient désignés, comme assesseurs d'une cour régionale des pensions, des magistrats honoraires de la cour d'appel ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que la cour régionale des pensions de Metz aurait siégé dans une composition irrégulière, du fait de la présence comme assesseurs de deux magistrats honoraires de la cour d'appel ;
Considérant que c'est par une appréciation souveraine des faits, exempte de dénaturation, que la cour régionale des pensions de Metz a relevé que la décision en date du 24 février 1997 du ministre de la défense avait le même objet et était fondée sur les mêmes circonstances que la décision du 29 août 1984, devenue définitive, rejetant la demande de pension de M. X ; qu'ainsi, alors même que la décision du 24 février 1997 serait intervenue au terme d'une nouvelle instruction, la cour a pu juger, sans commettre d'erreur de droit, que cette décision avait un caractère purement confirmatif ;
Considérant que la circonstance que le commissaire du gouvernement n'a présenté une fin de non-recevoir tirée du caractère confirmatif de la seconde décision contestée que lors de ses conclusions orales, ne peut faire regarder ses conclusions écrites comme constituant un acquiescement à l'examen d'une demande nouvelle, par lequel il aurait renoncé à se prévaloir du caractère définitif de la décision du 29 août 1984 ; que c'est dès lors, sans commettre d'erreur de droit, que la cour régionale des pensions, après avoir relevé le caractère définitif de cette décision, a jugé que la fin de non-recevoir pouvait être opposée à ce stade de la procédure ; qu'elle a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, au regard de l'argumentation invoquée par M. X ;
Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance par la cour, du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X et au ministre de la défense.