Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Y... Maria X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 4 février 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la réformation du jugement en date du 5 octobre 1994 par lequel le tribunal départemental des pensions de l'Hérault a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice d'une pension de veuve de militaire en application de l'article 43 du code des pensions militaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Y... Maria X,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, Ont droit à pension : (...) 3° les veuves des militaires et marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60 % ou en possession de droits à cette pension ;
Considérant que les militaires morts en possession de droits à une pension au taux de 60 % sont, au sens des dispositions précitées, ceux qui ont présenté une demande de pension ou de révision de pension et dont le droit a été postérieurement reconnu, même s'ils n'ont pu en jouir avant leur décès ; que tel ne saurait être le cas pour la personne qui, à la date de son décès, jouissait d'une pension au taux de 50 % et n'avait pas présenté de demande tendant à l'augmentation du taux de sa pension ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X..., titulaire d'une pension au taux de 50 %, n'avait fait aucune demande aux fins de révision de ce taux avant son décès et qu'il n'était donc pas à cette date en possession de droits à pension correspondant à une indemnité égale ou supérieure à 60 %, même si ultérieurement un rapport d'expertise avait pu lui reconnaître ce taux ; qu'ainsi la cour régionale des pensions de Montpellier a pu légalement déduire de ces constatations, qu'elle a souverainement appréciées, sans les dénaturer, que Mme X n'avait pas droit à une pension de réversion en application des dispositions ci-dessus rappelées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Y... Maria X et au ministre de la défense.