Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jack X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 juin 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Grenoble a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Isère en date du 13 janvier 2000 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour dénier droit à pension à M. X pour séquelle de fracture des os du nez avec déviation de la cloison nasale, la cour régionale des pensions de l'Isère s'est notamment appuyée sur les conclusions du rapport du docteur Roos indiquant que la cloison nasale est à peu près droite et ne gêne en rien la ventilation nasale ; qu'elle s'est ainsi livrée à une appréciation souveraine des pièces du dossier, qui, dès lors qu'elle est exempte de dénaturation, ne peut être utilement discutée devant le juge de cassation ;
Considérant que M. X ne peut utilement invoquer l'existence de pièces nouvelles, qui n'ayant pas été soumises aux juges du fond, ne peuvent être examinées par le juge de cassation ; qu'il ne saurait, enfin, utilement invoquer l'erreur purement matérielle, qui est sans incidence sur le sens et la portée de l'arrêt attaqué, commise par la cour sur la date à laquelle il a été radié des cadres ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jack X et au ministre de la défense.