Vu la requête, enregistrée le 24 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Richard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'une part, d'annuler la décision du 2 décembre 2002 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l'échelon spécial du grade de capitaine et, d'autre part, d'enjoindre à l'administration de lui verser le supplément de solde résultant du passage à cet échelon, à compter du 1er novembre 1999 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;
Vu le décret n° 75-1208 du 22 décembre 1975 ;
Vu le décret n° 2000-511 du 8 juin 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christnacht, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 86-1 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : La qualité d'officier sous contrat se substitue à celle d'officier de réserve servant en situation d'activité. Les officiers sous contrat issus des officiers de réserve servant en situation d'activité conservent le grade, l'ancienneté de grade et l'ancienneté de service détenus (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la situation de M. X, officier recruté en qualité d'officier de réserve servant en situation d'activité, est désormais régie par les dispositions du décret du 8 juin 2000 relatif aux officiers sous contrat ;
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 2 et 16 de ce décret que si les officiers sous contrat ont, à grade égal, les mêmes droits et les mêmes devoirs que les militaires de carrière des corps de rattachement et qu'ils ont accès aux différents échelons de leur grade dans les mêmes conditions que ces derniers, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que l'avancement de grade des officiers sous contrat est soumis aux mêmes conditions que celui des officiers de carrière ;
Considérant que le bénéfice de l'échelon spécial du grade de capitaine, prévu par l'article 23 du décret du 22 décembre 1975 portant statut des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air, est réservé par cet article aux capitaines ayant dépassé l'ancienneté maximum dans le grade, au-delà de laquelle, en vertu de l'article 20 du même décret, ils ne peuvent normalement plus être promus au grade de commandant ; que les dispositions de l'article 20, qui concernent l'avancement de grade ne sont pas applicables aux officiers sous contrat, dont l'avancement de grade est régi par les dispositions du chapitre III du décret du 8 juin 2000 ; qu'ainsi, les capitaines servant en qualité d'officier sous contrat, qui conservent la possibilité d'être promus au grade supérieur quelle que soit leur ancienneté de grade, ne peuvent remplir la condition à laquelle l'article 23 du décret du 22 décembre 1975 subordonne l'attribution de l'échelon spécial du grade de capitaine ; que, dès lors, M. X, capitaine servant en qualité d'officier sous contrat, rattaché au corps des officiers de l'air, n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant, par sa décision du 2 décembre 2002, le bénéfice de l'échelon spécial du grade de capitaine, le ministre de la défense a méconnu les dispositions applicables aux officiers sous contrat ainsi que le principe d'égalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ;
Sur les conclusion à fins d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions à fins d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Richard X et au ministre de la défense.