Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ACTION AUTONOME (SNETAA), dont le siège est ... Fédération à Paris (75015) ; le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ACTION AUTONOME demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 mars 2002 du ministre délégué à l'enseignement professionnel arrêtant la liste des lycées labellisés lycées des métiers au 1er février 2002 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissement publics locaux d'enseignement ;
Vu le décret n° 90-468 du 7 juin 1990 relatif au Conseil supérieur de l'éducation ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mourier, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance (...) ;
Considérant que, par la décision attaquée du 6 mars 2002, le ministre délégué à l'enseignement professionnel s'est borné à arrêter la liste des lycées bénéficiant à la date du 1er février 2002 du label lycée des métiers ; que l'octroi de ce label ne produit par lui-même aucun effet juridique ; que, dès lors, la présente requête, dirigée contre la décision du 6 mars 2002, est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée en cours d'instance ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser au SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ACTION AUTONOME la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ACTION AUTONOME est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ACTION AUTONOME et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.