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16/01/2004 | FRANCE | N°253577

France | France, Conseil d'État, 1ere et 2eme sous-sections reunies, 16 janvier 2004, 253577


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier 2003 et 16 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION TUTELAIRE DE LA FEDERATION PROTESTANTE DES OEUVRES, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION TUTELAIRE DE LA FEDERATION PROTESTANTE DES OEUVRES demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 22 novembre 2002 fixant la rémunération maximale allouée par l'Etat pour l'exercice de la tutelle d'Etat et de la curatelle d'Etat ;

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier 2003 et 16 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION TUTELAIRE DE LA FEDERATION PROTESTANTE DES OEUVRES, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION TUTELAIRE DE LA FEDERATION PROTESTANTE DES OEUVRES demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 22 novembre 2002 fixant la rémunération maximale allouée par l'Etat pour l'exercice de la tutelle d'Etat et de la curatelle d'Etat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil, notamment ses articles 433 et 495 ;

Vu la loi n° 64-1230 du 14 décembre 1964 ;

Vu le décret n° 74-930 du 6 novembre 1974 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de l'ASSOCIATION TUTELAIRE DE LA FEDERATION PROTESTANTE DES OEUVRES,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 433 du code civil tel qu'il a été modifié successivement par l'article 1er de la loi du 14 décembre 1964 puis par l'article 12 de la loi du 10 juillet 1989 énonce que : Si la tutelle reste vacante, le juge des tutelles la défère à l'Etat s'il s'agit d'un majeur, et au service de l'aide sociale à l'enfance s'il s'agit d'un mineur ; que conformément à l'article 17 de la loi du 14 décembre 1964, il revient à un décret en Conseil d'Etat de fixer, en tant que de besoin, les conditions d'application de ces dispositions ;

Considérant que, sur ce fondement, le décret du 6 novembre 1974 modifié, après avoir déterminé les catégories de personnes pouvant être désignées pour exercer la tutelle de l'Etat, au nombre desquelles figurent, en vertu de l'article 7 de ce décret, tout notaire, et plus généralement, au titre de l'article 8, toute personne physique ou morale figurant sur une liste établie par le procureur de la République, a défini les conditions de la prise en charge de cette tutelle ; qu'à cet égard, l'article 12 du décret du 6 novembre 1974 dispose dans son premier alinéa que : Le montant du prélèvement opéré au titre de la tutelle d'Etat sur les ressources des majeurs protégés est fixé compte tenu du service rendu et des ressources des intéressés, par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires sociales ; que le troisième alinéa du même article 12 dispose que : Lorsque les ressources des majeurs protégés sont inférieures à un montant fixé par ledit arrêté, les dépenses résultant de l'application du présent décret sont mises à la charge de l'Etat ; qu'aux termes de l'article 12-3 ajouté au décret du 6 novembre 1974 par le décret du 17 juin 1988 et modifié par le décret du 29 décembre 1999 : La rémunération maximale allouée par l'Etat à une des personnes physiques ou morales mentionnées aux articles 7 et 8 désignées pour exercer la tutelle d'Etat est fixée, chaque année, par un arrêté conjoint du ministre chargé des affaire sociales, du ministre chargé du budget, du ministre de l'intérieur et du garde des sceaux, ministre de la justice./ Le montant du prélèvement opéré sur les ressources du majeur en application de l'article 12 vient, s'il y a lieu, en déduction de la rémunération allouée par l'Etat à cette personne ; que l'article 14 du décret rend les dispositions qui précèdent applicables à la curatelle d'un majeur déférée à l'Etat ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article 12-3 du décret du 6 novembre 1974, les ministres compétents ont pris, le 22 novembre 2002, un arrêté fixant la rémunération mensuelle maximale allouée par l'Etat pour l'exercice de la tutelle d'Etat et de la curatelle d'Etat ; que le montant de cette rémunération est ainsi fixée à 119,71 euros pour les mesures confiées aux unions départementales d'associations familiales et aux organismes dont la convention collective est indexée sur celle de l'union des caisses nationales de sécurité sociale et à 113,41 euros pour les mesures confiées aux autres organismes ; qu'une différence entre ces deux catégories d'organismes existe également pour la rémunération des mesures concernant les majeurs protégés accueillis de manière permanente dans un établissement social ou médico-social ou dans un établissement de santé ;

Considérant que la différence ainsi instituée entre la rémunération de ces organismes, en tant qu'elle est fondée sur celle des coûts salariaux qu'ils supportent en vertu des conventions collectives applicables à leur personnel, est sans rapport avec la nature et la qualité du service rendu dans l'exercice de la tutelle d'Etat ou de la curatelle d'Etat ; que si le ministre fait également valoir, d'ailleurs pour les seules unions départementales d'associations familiales, que cette différence de traitement vise également à tenir compte de la meilleure qualité du service qu'elles rendent, les éléments qu'il met en avant à ce titre ne permettent pas de regarder cette différence de situation comme établie ; qu'ainsi, l'association requérante est fondée à soutenir que ladite différence méconnaît le principe d'égalité et à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté attaqué ; qu'il y a également lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à payer à l'ASSOCIATION TUTELAIRE DE LA FEDERATION PROTESTANTE DES OEUVRES la somme de 2 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêté interministériel du 22 novembre 2002 est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION TUTELAIRE DE LA FEDERATION PROTESTANTE DES OEUVRES la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION TUTELAIRE DE LA FEDERATION PROTESTANTE DES OEUVRES, au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 1ere et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 253577
Date de la décision : 16/01/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 2004, n° 253577
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: Mme de Salins
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:253577.20040116
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