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28/01/2004 | FRANCE | N°256597

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 28 janvier 2004, 256597


Vu 1°), sous le n° 256597, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai et 2 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Maryélène X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance (n° 0301691), en date du 19 avril 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en tant qu'il a, par cette ordonnance, d'une part, rejeté sa requête tendant à ce que soient ordonnées les mesures nécessa

ires à la sauvegarde de la liberté de circulation et du droit de propriété...

Vu 1°), sous le n° 256597, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai et 2 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Maryélène X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance (n° 0301691), en date du 19 avril 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en tant qu'il a, par cette ordonnance, d'une part, rejeté sa requête tendant à ce que soient ordonnées les mesures nécessaires à la sauvegarde de la liberté de circulation et du droit de propriété des locataires auxquels porteraient atteinte les travaux de rénovation d'un groupe d'immeubles sis cours du docteur Damidot engagés par l'Office public d'aménagement et de construction de Villeurbanne, ainsi que le paiement d'une caution exigée des locataires pour l'octroi de deux télécommandes d'accès aux parkings ;

2°) de condamner l'Etat et l'Office public d'aménagement et de construction de Villeurbanne à lui verser respectivement les sommes de 200 et 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu 2°) sous le n° 257109 la requête sommaire et les observations complémentaires, enregistrés les 23 mai et 4 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Maryélène X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 1er de l'ordonnance n° 0300707, en date du 28 février 2003, par lequel le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision de l'Office public d'aménagement et de construction de Villeurbanne d'engager des travaux de rénovation sur des groupes d'immeubles sis cours du docteur Damidot à Villeurbanne ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées le 13 janvier 2004, présentées pour Mme X ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, et de Me Rouvière, avocat de Mme X et de Me Carbonnier, avocat de l'Office public d'aménagement et de construction de Villeurbanne,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 256597 et 257109 présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

En ce qui concerne la requête n° 257109 :

Considérant que Mme X se pourvoit en cassation contre l'article 1er de l'ordonnance, en date du 28 février 2003, par lequel le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision de l'Office public d'aménagement et de construction de Villeurbanne d'engager divers travaux de rénovation d'un groupe d'immeubles sis cours du docteur Damidot ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ;

Considérant qu'en regardant la décision de l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de Villeurbanne d'engager lesdits travaux de rénovation comme un acte de gestion accompli dans le cadre des rapports de droit privé entre l'OPAC et ses usagers, le juge des référés a entaché l'ordonnance attaquée d'une erreur de droit ; que, toutefois, ladite décision doit être regardée comme constituant un acte de gestion, par l'OPAC de Villeurbanne, de son domaine privé ; que les litiges qui en résultent relèvent, dès lors, malgré le caractère public des travaux et des ouvrages en cause, de la seule compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que ce motif, qui répond à un moyen invoqué devant le juge des référés et ne comporte l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif, juridiquement erroné, retenu par l'ordonnance attaquée dont il justifie ainsi, légalement, le dispositif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de l'article 1er de l'ordonnance, en date du 28 février 2003, du juge des référés du tribunal administratif de Lyon ;

En ce qui concerne la requête n° 256597 :

Considérant que Mme X se pourvoit en cassation contre l'ordonnance, en date du 19 avril 2003, du juge des référés du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande tendant à ce que soient ordonnées les mesures nécessaires à la sauvegarde de la liberté de circulation et du droit de propriété des locataires auxquels porteraient atteinte les travaux de rénovation susmentionnés, ainsi que le paiement d'une caution exigée des locataires pour l'octroi de deux télécommandes individuelles rendues nécessaires par l'installation de portails électroniques à l'entrée des résidences et des parkings ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public... aurait porté, dans l'exercice de l'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (...) ;

Considérant, d'une part, que Mme X, conteste l'ordonnance en tant que celle-ci a rejeté sa demande de suspension de la ou des décisions de l'Office public d'aménagement et de construction de Villeurbanne, relatives à l'engagement de travaux de rénovation de certains de ses immeubles ; que ces décisions doivent être regardées, ainsi qu'il a été dit précédemment, comme des actes de gestion, par l'OPAC, de son domaine privé ; que, dès lors, c'est à bon droit que le juge des référés s'est déclaré incompétent pour connaître des litiges en résultant ;

Considérant, d'autre part, que, si la requérante conteste également l'ordonnance en tant que celle-ci a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'obligation faite par l'OPAC à ses locataires de payer une caution pour l'octroi de deux boîtiers de télécommande des portails de la résidence et des parkings qu'il avait installés dans le cadre des travaux en cause, elle ne soulève aucun moyen à l'appui de ces conclusions, lesquelles sont, par suite, irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance en date du 19 avril 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'OPAC de Villeurbanne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, par application de ces mêmes dispositions, de condamner Mme X à payer à l'OPAC de Villeurbanne une somme de 3 000 euros au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de Mme X sont rejetées.

Article 2 : Mme X versera à l'OPAC de Villeurbanne une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par l'OPAC de Villeurbanne à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Maryélène X, à l'Office public d'aménagement et de construction de Villeurbanne et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 256597
Date de la décision : 28/01/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 2004, n° 256597
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: Mme Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; ROUVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:256597.20040128
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