Vu le recours, enregistré le 17 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE ; le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 1er juillet 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a suspendu l'exécution de la décision du 21 mai 2003 du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche confirmant à compter du 1er septembre 2003 l'affectation de Mme Cécile X... dans l'académie de Dijon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 24 octobre 2002 du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, relatif au mouvement national à gestion déconcentrée pour la rentrée 2003 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mourier, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'à l'issue de son stage dans l'académie de Bordeaux au cours de l'année 2002-2003, Mme X... a été affectée, au titre de sa première affectation et sous réserve de sa titularisation, dans l'académie de Dijon ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du recours :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 24 octobre 2002 relatif au mouvement national à gestion déconcentrée pour la rentrée 2003, les demandes de révision de nomination ou d'affectation des professeurs pourront être prises en compte dans les seuls cas suivants : - décès du conjoint ou d'un enfant ; / - perte d'emploi du conjoint ; - mutation du conjoint dans le cadre d'un autre mouvement de personnels du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche ; / - mutation imprévisible et imposée du conjoint ; / - situation médicale aggravée ; - retour de détachement connu tardivement par l'agent ; qu'aucune autre disposition de cet arrêté ne prévoit la prise en compte de la situation familiale de l'agent qui demande la révision de son affectation ; que, dès lors, en se fondant, pour juger que le moyen tiré de ce que, contrairement à ce qu'énoncerait l'arrêté ministériel du 24 octobre 2002, la situation familiale de l'intéressée n'a pas été prise en compte lors de l'examen de sa demande de mutation, est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité du refus qui lui a été opposé, sans rechercher si, à l'appui de sa demande de révision de son affectation, Mme X... invoquait l'un des motifs limitativement énoncés par les dispositions précitées, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a commis une erreur de droit ; qu'ainsi, le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de référé-suspension engagée ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, Mme X... soutient que cette dernière aurait été prise par une autorité incompétente ; qu'elle aurait porté une atteinte grave à sa situation familiale ; qu'elle se serait fondée sur une décision antérieure illégale de classement de l'intéressée ; qu'aucun de ces moyens n'est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision du 21 mai 2003 du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche ; qu'ainsi, la demande de suspension doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux en date du 1er juillet 2003 est annulée.
Article 2 : Les conclusions de Mme X... devant le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux tendant à ce que soit ordonnée la suspension de la décision du MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE en date du 21 mai 2003 et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE et à Mme Cécile X....