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02/02/2004 | FRANCE | N°238063

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 02 février 2004, 238063


Vu 1°), sous le n° 238063, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 10 septembre 2001 et le 25 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION NATIONALE DE DEFENSE JURIDIQUE DES INTERETS PROFESSIONNELS DANS LES ARMEES (A.N.D.J.I.P.A.), dont le siège est 2, rue des Genêts à Pau (64000), représentée par son président ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté conjoint du secrétaire d'Etat au budget et du secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, du 25 juillet 2001

fixant le montant de l'indemnité forfaitaire d'hébergement prévue à l'...

Vu 1°), sous le n° 238063, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 10 septembre 2001 et le 25 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION NATIONALE DE DEFENSE JURIDIQUE DES INTERETS PROFESSIONNELS DANS LES ARMEES (A.N.D.J.I.P.A.), dont le siège est 2, rue des Genêts à Pau (64000), représentée par son président ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté conjoint du secrétaire d'Etat au budget et du secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, du 25 juillet 2001 fixant le montant de l'indemnité forfaitaire d'hébergement prévue à l'article D. 62 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre à trois fois le plafond de la participation forfaitaire des caisses primaires d'assurance maladie aux frais de séjour des assurés sociaux et de leurs ayants droit dans les stations thermales ;

Vu, 2°) sous le n° 238474, la requête, enregistrée le 26 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Louis-Jean X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2001-668 en date du 25 juillet 2001 en tant qu'il modifie l'article D. 62 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté conjoint du secrétaire d'Etat au budget et du secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, en date du 25 juillet 2001 fixant le montant de l'indemnité forfaitaire d'hébergement prévue à l'article D. 62 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre à trois fois le plafond de la participation forfaitaire des caisses primaires d'assurance maladie aux frais de séjour des assurés sociaux et de leurs ayants droit dans les stations thermales ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi du 12 juillet 1873 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christnacht, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Georges, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'ASSOCIATION NATIONALE DE DEFENSE JURIDIQUE DES INTERETS PROFESSIONNELS DANS LES ARMEES et de M. X présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

Sur les conclusions présentées par M. X et tendant à l'annulation du décret du 25 juillet 2001 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1873 : Chaque année, à partir de la promulgation de la présente loi, les anciens militaires et marins, ainsi que leurs assimilés (...), dont les infirmités ou les blessures contractées au service nécessiteraient l'emploi des eaux seront, après en avoir obtenu l'autorisation du ministre de la guerre, sur l'avis de la commission spéciale instituée dans chaque département, transportés et hospitalisés aux frais de l'Etat dans les localités déterminées par le ministre de la guerre ;

Considérant que, si le principe affirmé par la loi du 12 juillet 1873 d'une hospitalisation aux frais de l'Etat des militaires et anciens militaires effectuant une cure thermale, dans certaines localités, implique nécessairement une prise en charge par l'Etat des dépenses d'hébergement, il ne fait pas obstacle à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire fixe les modalités de sa mise en oeuvre, notamment en réservant la prise en charge par l'Etat aux cures thermales nécessitées par certaines infirmités ou blessures et en introduisant un plafonnement des dépenses d'hébergement, afin de garantir que la charge supportée par l'Etat n'excèdera pas ce qui est nécessaire ;

Considérant que le décret du 25 juillet 2001, en prévoyant, aux termes du II de son article 1er, modifiant l'article D. 62 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, que : Les pensionnés effectuant une cure thermale au titre de l'article L. 115 ont droit au versement d'une indemnité forfaitaire d'hébergement (...)., a fixé les modalités de mise en oeuvre de la prise en charge par l'Etat des frais d'hébergement des titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre de ce code ; que l'autorité investie du pouvoir réglementaire n'a pas excédé les limites de ses compétences, à l'égard des militaires et anciens militaires relevant des dispositions de la loi du 12 juillet 1873, en prévoyant ainsi d'une part, de réserver la prise en charge aux cas prévus à l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, d'autre part, de limiter cette prise en charge au versement d'une indemnité forfaitaire d'hébergement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que le décret du 25 juillet 2001 a été pris par une autorité incompétente et à en demander l'annulation pour ce motif ;

Sur les conclusions de l'ASSOCIATION NATIONALE DE DEFENSE JURIDIQUE DES INTERETS PROFESSIONNELS DANS LES ARMEES et de M. X, tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2001 :

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le Premier ministre a fixé compétemment, par les dispositions du décret du 25 juillet 2001, les modalités de mise en oeuvre du principe posé par la loi du 12 juillet 1873, selon lequel les militaires et anciens militaires effectuant une cure thermale dans des localités déterminées bénéficient d'une hospitalisation aux frais de l'Etat et, par conséquent, d'une prise en charge de leur hébergement ; qu' aux termes du II de l'article 1er de ce décret : (...) le montant de l'indemnité d'hébergement est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'incompétence ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aucun texte n'impose aux ministres de préciser les modalités de calcul selon lesquelles a été fixé le montant de l'indemnité forfaitaire d'hébergement ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que les ministres auraient entaché leur arrêté d'une erreur de droit en omettant de préciser les critères retenus pour la détermination de cette indemnité doit être écarté ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les ministres auraient commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant à trois fois le plafond de la participation forfaitaire des caisses primaires d'assurance maladie aux frais de séjour des assurés sociaux le montant de cette indemnité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2001 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION NATIONALE DE DEFENSE JURIDIQUE DES INTERETS PROFESSIONNELS DANS LES ARMEES et de M. X sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION NATIONALE DE DEFENSE JURIDIQUE DES INTERETS PROFESSIONNELS DANS LES ARMEES, à M. Louis-Jean X, au Premier ministre, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 238063
Date de la décision : 02/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 2004, n° 238063
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Christnacht
Rapporteur public ?: M. Piveteau
Avocat(s) : GEORGES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:238063.20040202
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