Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Olivier X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 19 août 2002 par laquelle l'ambassadeur de France aux Etats-Unis a refusé d'annuler la décision par laquelle la commission d'appel du conseil de discipline du lycée Rochambeau de Bethesda (Etats-Unis) a définitivement exclu sa fille Virginie dudit établissement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;
Vu le code de l'éducation, et notamment ses articles L. 452-1 à L. 452-10 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mourier, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie : Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles./ Sont également comprises dans les dispositions de l'alinéa précédent les sanctions disciplinaires prononcées à l'encontre des élèves par des établissements d'enseignement français à l'étranger visés à l'article L. 451-1 du code de l'éducation ou entrant dans le champ de compétence de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger visé aux articles L. 452-2 à L. 452-5 dudit code ; que la loi du 6 août 2002 précitée a été publiée au Journal officiel de la République française le 9 août 2002 ; que les faits reprochés à Mlle X, qui sont antérieurs au 17 mai 2002, ont été amnistiés dès l'entrée en vigueur des dispositions précitées de l'article 11 de ladite loi ; que, dès lors, les conclusions de la requête de M. X tendant à l'annulation de la décision du 19 août 2002 de l'ambassadeur de France aux Etats-Unis refusant de donner suite à sa demande de rectification par le lycée Rochambeau des sanctions prises à l'encontre de sa fille, étaient sans objet à la date de l'introduction de ladite requête et sont, par suite, irrecevables ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier X, au directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, au ministre des affaires étrangères et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.