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02/02/2004 | FRANCE | N°251570

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 02 février 2004, 251570


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 novembre 2002 et 10 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Liliane X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 novembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant : 1°) à l'annulation du jugement du 26 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer les sommes de 576 000 F et de 100 000 F en réparation des

préjudices qu'elle a subis du fait de la décision illégale du jury d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 novembre 2002 et 10 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Liliane X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 novembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant : 1°) à l'annulation du jugement du 26 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer les sommes de 576 000 F et de 100 000 F en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de la décision illégale du jury du brevet d'Etat d'éducateur sportif qui l'a déclarée non admise à cet examen le 7 octobre 1989, 2°) à la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 576 000 F à titre de réparation de son préjudice matériel avec intérêts de droit et capitalisation desdits intérêts à la date d'enregistrement de son mémoire du 5 juin 1998 au tribunal administratif ;

2°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 87 810,63 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mourier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme X,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir du ministre des sports :

Considérant qu'il ne résulte ni des dispositions de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ni d'aucune autre disposition que la détention du brevet d'Etat d'aptitude à l'enseignement de la culture physique et du culturisme constitue une condition suffisante pour obtenir un emploi dans les domaines d'activités professionnelles auxquels il prépare ; que, par suite, en jugeant que ledit brevet ne conditionnait pas l'exercice de ces activités professionnelles, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'en jugeant que le préjudice né de ce que Mme X aurait été privée d'une chance sérieuse d'obtenir un emploi n'était pas établi, la cour s'est livrée, par un arrêt suffisamment motivé, à une appréciation souveraine des faits qui ne peut être utilement discutée devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme Liliane X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Liliane X et au ministre des sports.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 251570
Date de la décision : 02/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 2004, n° 251570
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Mourier
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:251570.20040202
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