Vu 1°), sous le n° 233475, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai et 10 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL STATION SERVICE DU BEAL, dont le siège social est ... à La Roquette-sur-Siagne (06550), représentée par sa gérante, domiciliée ès qualité à ladite adresse ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la commission nationale d'équipement commercial du 12 septembre 2000 accordant aux SA Deval et Lero l'autorisation préalable en vue d'étendre de 92,5 m2 la surface de vente d'une station de distribution de carburants annexée à un ensemble commercial Intermarché à La Roquette-sur-Siagne et de condamner les parties perdantes à lui payer une somme de 10 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°), sous le n° 233476, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai et 10 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL STATION SERVICE DU BEAL, dont le siège social est ... à La Roquette-sur-Siagne (06550), représentée par sa gérante, domiciliée ès qualité à ladite adresse ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la commission nationale d'équipement commercial du 12 septembre 2000 accordant aux SA Deval et Lero l'autorisation préalable en vue d'étendre la surface de vente du supermarché Intermarché à La Roquette-sur-Siagne et celle de la galerie marchande attenante pour les porter respectivement de 840 à 1 398 m2 et de 51 à 149 m2 ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;
Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Molina, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la SARL STATION SERVICE DU BEAL,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par deux décisions du 12 septembre 2000, la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SA Deval et à la SA Lero, qui exploitent à La Roquette-sur-Siagne (Alpes-Maritimes) un ensemble commercial comprenant un supermarché Intermarché, une galerie marchande et une station service, les autorisations préalables en vue de porter respectivement, d'une part, la surface de vente de la station de distribution de carburants de 108 m2 à 200,5 m2, d'autre part, la surface de vente du supermarché Intermarché de 840 m2 à 1 398,5 m2, et de la galerie commerciale de 51 m2 à 149 m2 ; que les requêtes de la SARL STATION SERVICE DU BEAL, qui tendent à l'annulation de ces deux décisions, présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la SA Deval :
Considérant, en premier lieu, que si, eu égard à la composition et aux attributions de la commission nationale d'équipement commercial, les décisions qu'elle prend doivent être motivées, cette obligation n'implique pas que la commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect par le projet qui lui est soumis de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables ; qu'en fondant sa décision, en se référant notamment à la progression démographique de la zone de chalandise, au confort d'achat de la clientèle et à la limitation de l'évasion commerciale, la commission a, en l'espèce, suffisamment motivé sa décision ;
Considérant, en second lieu, que, pour l'application des dispositions combinées des articles 1er, 4 et 28 de la loi du 27 décembre 1973, alors applicables, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs que le projet peut présenter au regard notamment de l'emploi, de l'aménagement du territoire, de la concurrence, de la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement de la satisfaction des besoins des consommateurs ;
Sur l'autorisation concernant l'extension du centre commercial :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans la zone de chalandise retenue, qui a connu, de 1990 à 1999, une progression démographique supérieure à 15%, le taux d'équipement en grandes et moyennes surfaces généralistes demeurera inférieur, après la réalisation de l'extension contestée, aux moyennes nationale et départementale ; que, dans ces conditions, la commission nationale d'équipement commercial n'a pas méconnu les dispositions législatives précitées en autorisant l'extension du centre commercial ;
Sur l'autorisation concernant l'extension de la surface et des capacités de vente de la station de distribution de carburants :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la zone de chalandise retenue par la commission nationale est dotée d'une capacité importante d'accueil touristique et d'un taux élevé de résidences secondaires, et qu'elle connaît une croissance démographique rapide ; que, dès lors, la commission nationale d'équipement commercial, qui a pris en compte l'équipement existant dans la zone de chalandise et l'amélioration de la répartition géographique des équipements, a pu légalement estimer que l'autorisation donnée aux SA Deval et Lero de porter de 4 à 7 le nombre de positions de ravitaillement de la station-service de La Roquette-sur-Siagne ne porterait pas atteinte à l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la SARL STATION SERVICE DU BEAL à payer la somme de 1 000 euros, d'une part, à la SA Deval et, d'autre part, à la SA Lero au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par la SARL STATION SERVICE DU BEAL ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes de la SARL STATION SERVICE DU BEAL sont rejetées.
Article 2 : La SARL STATION SERVICE DU BEAL versera la somme de 1 000 euros, d'une part, à la SA Deval et, d'autre part, à la SA Lero en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL STATION SERVICE DU BEAL, à la SA Lero, à la SA Deval, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.