Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 15 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 17 janvier 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir annulé le jugement du 29 juin 1999 du tribunal administratif de Bordeaux, a rejeté sa demande présentée devant ledit tribunal en tant qu'elle tendait à l'annulation des dispositions de la lettre circulaire du principal du collège de Pauillac réclamant aux familles le paiement d'une contribution au bénéfice de la coopérative scolaire ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son protocole additionnel n° 1 ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret n° 85-269 du 25 février 1985 fixant la liste des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mourier, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
Considérant que si M. X soutient que l'ampliation de l'arrêt attaqué ne comporte pas les signatures du président de la formation de jugement et du rapporteur, il résulte de l'instruction que la minute de cet arrêt est, conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, revêtue de ces signatures ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêt attaqué est irrégulier en la forme ;
Sur le moyen tiré de la nature des dépenses du foyer :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 132-2 du code de l'éducation : L'enseignement est gratuit pour les élèves des lycées et collèges publics qui donnent l'enseignement du second degré (...) ; qu'aux termes de l'article L. 213-2 du même code : Le département a la charge des collèges. A ce titre, il en assure (...) le fonctionnement, à l'exception, d'une part, des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat dont la liste est arrêtée par décret et, d'autre part, des dépenses de personnels sous réserve des dispositions de l'article L. 216-1 ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 25 février 1985 fixant la liste des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat : Les dépenses pédagogiques mentionnées à l'article 14-II et III de la loi du 22 juillet 1983 susvisée, restant à la charge de l'Etat sont, en fonctionnement, les dépenses afférentes : / 1° Pour les collèges, les lycées, les établissements d'éducation spéciale et les écoles de formation maritime et aquacole : / - à la fourniture des manuels scolaires dans les collèges et les établissements d'éducation spéciale et des documents pédagogiques à usage collectif dans les lycées d'enseignement professionnel ainsi que pour les formations initiales des écoles de formation maritime et aquacole, au titre de l'aide apportée aux familles ; / - aux projets d'action éducative ; / - à la recherche et à l'expérimentation pédagogiques ; - à la maintenance des matériels acquis par l'Etat en application de l'article 1er (...) ; que la cour administrative d'appel de Bordeaux, en estimant, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que les activités organisées par le foyer coopératif du collège de Pauillac constituent des activités périscolaires facultatives, qui ne s'inscrivent pas dans le déroulement normal de la scolarité mais viennent en complément des missions du service public de l'enseignement assurées par l'établissement et que, par suite, les sommes destinées à alimenter le budget de la coopérative scolaire ne font pas partie des dépenses pédagogiques de fonctionnement à la charge de l'Etat, au sens des dispositions précitées, n'a pas commis d'erreur de droit ;
Sur les moyens tirés du caractère obligatoire de la contribution demandée aux familles :
Considérant qu'en se bornant à indiquer qu'il était loisible au principal du collège de Pauillac, dans la circulaire litigieuse, d'informer les familles sur la possibilité qui leur était offerte de contribuer financièrement au fonctionnement du foyer coopératif, sans en inférer qu'un tel versement aurait été obligatoire, la cour n'a pas entaché sa décision d'une contradiction de motifs, ni n'a dénaturé les faits de l'espèce ; que c'est sans erreur de droit qu'elle a également considéré qu'il était loisible au chef de l'établissement de rappeler la possibilité de contribuer au fonctionnement du foyer, association autonome dotée d'une personnalité distincte de celle du collège ;
Sur la méconnaissance des stipulations de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Considérant que le moyen tiré de ce que la lettre-circulaire litigieuse méconnaîtrait l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est nouveau en cassation et, par suite, irrecevable ;
Sur la méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Considérant que la circonstance que la durée de la procédure suivie devant les juges du fond aurait été anormalement longue, en méconnaissance de l'exigence de délai raisonnable stipulé par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'irrégularité l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.