Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Olivier X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler d'une part, la décision du 22 février 2002 du ministre de la défense rejetant son recours formé devant la commission des recours des militaires contre la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté sa demande de congé exceptionnel sans solde pour convenances personnelles, d'autre part, la décision du 25 février 2002 du ministre rejetant son recours formé devant la commission de recours des militaires contre la décision du 23 octobre 2001 portant acceptation de sa démission ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le décret n° 64-338 du 22 avril 1974 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christnacht, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 22 février 2002 :
Considérant qu'aux termes de l'article 61 de la loi du 13 juillet 1972 modifiée portant statut des militaires : Le militaire de carrière peut obtenir, sur sa demande, les congés exceptionnels suivants d'une durée supérieure à six mois : congé pour convenances personnelles sans solde, d'une durée maximum de cinq années, renouvelable une fois, dans la limite d'un contingent fixé annuellement par arrêté interministériel ; qu'aux termes de l'article 28 du décret du 22 avril 1974 relatif aux positions statutaires des militaires de carrière : Le congé exceptionnel d'une durée supérieure à six mois peut être accordé, sur demande, par décision du ministre des armées, dans les conditions fixées à l'article 61 du statut général : (...) 2° pour convenances personnelles sans solde, après quatre ans de services dont, pour les officiers, deux ans en cette qualité... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) - refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ;
Considérant que l'octroi d'un congé sans solde pour convenances personnelles ne constitue pas un droit pour les militaires ; que, par suite, le ministre n'était pas tenu de motiver la décision par laquelle il a rejeté la demande de M. X, officier, tendant à l'octroi de ce congé ou le recours administratif dirigé contre son refus de l'octroyer ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de la loi du 13 juillet 1972 et du décret du 22 avril 1974 que l'octroi des congés mentionnés à l'article 61 de cette loi peut être refusé par le ministre de la défense, notamment pour des motifs tirés de l'intérêt du service ou de l'incompatibilité des activités que le militaire se propose d'exercer pendant la durée du congé sollicité avec les obligations qui s'imposent à lui, quand bien même le contingent prévu à cet article ne serait pas épuisé ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que le ministre de la défense était tenu de faire droit à sa demande de congés exceptionnels pour convenances personnelles ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision par laquelle le ministre de la défense a rejeté le recours administratif formé par M. X contre la décision implicite par laquelle il avait rejeté sa demande de congé exceptionnel pour convenances personnelles ait été prise pour des motifs étrangers à l'intérêt du service ou ne relevant pas de cette incompatibilité ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que le ministre aurait commis une erreur de droit en rejetant son recours ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 22 février 2002 doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 25 février 2002 :
Considérant qu'aux termes de l'article 80-1 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut des militaires : Les statuts particuliers peuvent prévoir que la démission de l'officier de carrière qui, parvenu au terme de l'engagement exigé lors de l'entrée dans les écoles militaires, n'a pas acquis de droit à pension de retraite à jouissance différée, sera acceptée dans la limite d'un contingent annuel fixé par corps ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a présenté sa démission le 17 octobre 2001 et qu'elle a été acceptée le 23 octobre 2001 ; qu'eu égard aux circonstances dans lesquelles elle est intervenue et aux termes dans lesquels elle a été formulée, cette démission ne peut être regardée, contrairement à ce que soutient le requérant, comme ayant été équivoque ou obtenue sous la contrainte ; que, par suite, les conclusions de M. X dirigées contre la décision du 25 février 2002 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours formé contre la décision refusant l'agrément de sa demande de démission ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier X et au ministre de la défense.