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27/02/2004 | FRANCE | N°250576

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 27 février 2004, 250576


Vu l'ordonnance du 19 septembre 2002, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 septembre 2002, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1 5° et R.351-2 du code de justice administrative, la requête présentée au tribunal par le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENCADREMENT CIVIL DES ORGANISMES DU MINISTERE DE LA DEFENSE-DEFENSE CGC ;

Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENCADREMEN

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Vu l'ordonnance du 19 septembre 2002, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 septembre 2002, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1 5° et R.351-2 du code de justice administrative, la requête présentée au tribunal par le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENCADREMENT CIVIL DES ORGANISMES DU MINISTERE DE LA DEFENSE-DEFENSE CGC ;

Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENCADREMENT CIVIL DES ORGANISMES DU MINISTERE DE LA DEFENSE-DEFENSE CGC, dont le siège est DCE/ETBS Route de Guerry à Bourges Cedex (18021) ; le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENCADREMENT CIVIL DES ORGANISMES DU MINISTERE DE LA DEFENSE-DEFENSE CGC demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 3-3-5-2 de l'instruction du 18 avril 2002 du ministre de la défense relative à la mobilité des ingénieurs, cadres technico-commerciaux et des techniciens de la délégation générale pour l'armement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mourier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :

Considérant que l'instruction du 28 janvier 2003 a modifié l'instruction du 18 avril 2002 en procédant à la suppression des dispositions de celles-ci dont l'annulation est demandée par le syndicat requérant ; que le ministre doit être regardé comme ayant ainsi entendu abroger ces dispositions ; qu'il n'est pas établi ni même allégué qu'elles n'aient pas reçu application durant la période du 13 mai 2002 au 24 février 2003 pendant laquelle elles étaient en vigueur ; que, par suite, la requête dirigée contre ces dispositions conserve un objet ;

Sur la légalité des dispositions attaquées :

Considérant que l'article 3-3-5-2 de l'instruction du 18 avril 2002 dispose que le bénéfice, notamment indemnitaire, du dispositif dit formation-mobilité créé par instruction du ministre de la défense du 23 décembre 1996, ne sera pas octroyé aux ingénieurs civils technico-commerciaux et techniciens gérés par le ministre de la défense, en cas de mutation résultant d'une restructuration, par dérogation aux dispositions de l'instruction du 23 décembre 1996 qui en prévoyait l'application à l'ensemble des personnels civils du ministère de la défense ; qu'il n'est ni allégué ni établi que la rupture du principe d'égalité ainsi créée trouverait son fondement dans la situation ou les circonstances particulières relatives à la catégorie de personnels visés ni ne répondrait à un objectif d'intérêt général avec lequel elle serait en rapport ; qu'il suit de là que les dispositions attaquées sont illégales, et que le syndicat requérant est fondé à demander l'annulation de l'article 3-3-5-2 de l'instruction attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 3-3-5-2 de l'instruction du 18 avril 2002 du ministre de la défense est annulé.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DE L'ENCADREMENT CIVIL DES ORGANISMES DU MINISTERE DE LA DEFENSE CGC et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 250576
Date de la décision : 27/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 2004, n° 250576
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Mourier
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:250576.20040227
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