Vu 1°) sous le n° 244898, la requête, enregistrée le 5 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Benoît X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'une part, d'annuler la décision du 25 mars 2002 du ministre de la défense rejetant son recours formé devant la commission des recours des militaires et tendant à bénéficier d'indemnités au titre de l'allocation chômage, d'autre part, d'enjoindre au ministre de la défense de lui verser ces indemnités à compter du 1er octobre 2001 ;
Vu 2°), sous le n° 248068, la requête, enregistrée le 21 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Benoît X ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 3 juin 2002 par laquelle le ministre de la défense a rejeté le recours formé devant la commission des recours des militaires tendant à l'annulation de la décision implicite du service des rémunérations et pensions du commissariat de l'air rejetant sa demande de versement de la prime de précarité prévue à l'article L. 122-3-4 du code du travail ;
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Vu 3°), sous le numéro 248378, la requête, enregistrée le 3 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Benoît X ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du 19 juin 2002 par laquelle le président de la commission des recours des militaires a rejeté sa demande tendant à la reconsidération des modalités de calcul des indemnités de chômage dont il demande le bénéfice, d'autre part, l'instruction du ministre de la défense du 14 juin 1993 relative à l'indemnisation du chômage des militaires ayant servi en vertu d'un contrat en cas de perte involontaire d'emploi ;
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Vu, 4°), sous le numéro 250259, , la requête, enregistrée le 11 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Benoît X ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours administratif préalable du 13 avril 2002 devant la commission des recours des militaires tendant à obtenir le maintien de la prime de qualification pendant son congé du personnel navigant ;
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Vu 5°), sous le numéro 253412, la requête, enregistrée le 20 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Benoît X ; M. X demande au Conseil d'Etat d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet du ministre de la défense de sa demande de recours gracieux tendant à bénéficier d'indemnités au titre de l'allocation chômage et d'autre part, d'enjoindre au ministre de lui accorder le bénéfice de ces indemnités, à compter du 1er octobre 2002 ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne modifié ;
Vu la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;
Vu la loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 ;
Vu le décret n° 54-539 du 26 mai 1954 ;
Vu le décret n° 64-1374 du 31 décembre 1964 ;
Vu le décret n° 78-729 du 28 juin 1978 ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
Vu le décret n° 95-270 du 10 mars 1995 ;
Vu le décret n° 2000-511 du 8 juin 2000 ;
Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;
Vu la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, agréée par arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité du 4 décembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christnacht, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de M. X sont relatives à la situation d'un même officier ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une même décision ;
Sur la requête n° 244898 :
Considérant qu'aux termes de l'article 82 de la loi du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires : L'officier sous contrat est recruté dans les armées ou les formations rattachées, parmi les aspirants, pour une durée déterminée et renouvelable. (...) Les dispositions des articles (...) 57 (1°, 2°, 7°, 8° et 9°) (...) lui sont applicables ; qu'aux termes de l'article 86 de la même loi : L'officier sous contrat qui a effectué au moins quinze ans de services civils et militaires effectifs tels qu'ils sont définis par le code des pensions civiles et militaires de retraite, dont six au moins dans le personnel navigant militaire, peut bénéficier d'un congé du personnel navigant d'une durée d'un an, qui entre en compte pour le calcul des droits à pension de retraite, à l'issue duquel il est mis en retraite avec le bénéfice d'une pension à jouissance immédiate. ; qu'en vertu des dispositions des articles L. 351-3 et L. 351-12 du code du travail, les agents non titulaires de l'Etat ont droit à des allocations de chômage s'ils sont involontairement privés d'emploi ; qu'aux termes de l'article 1er de la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, agréée par arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité du 4 décembre 2000, prise en l'application des dispositions de l'article L. 351-3 du code du travail, est défini (...) un nouveau dispositif national interprofessionnel d'assurance chômage destiné à assurer un revenu de remplacement pendant une durée déterminée aux salariés involontairement privés d'emploi et favoriser leur retour à l'emploi. ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les officiers sous contrat, lorsqu'ils bénéficient d'un congé du personnel navigant, continuent de percevoir une solde et demeurent soumis au statut général des militaires institué par la loi du 13 juillet 1972 précitée ; que, dès lors, ils ne sont pas privés d'emploi et ne peuvent donc prétendre bénéficier pendant ce congé d'un régime d'assurance chômage ;
Considérant que M. X, officier sous contrat, a été placé en congé du personnel navigant pour une durée d'un an à compter du 1er octobre 2001 ; qu'il ne peut, dès lors, prétendre bénéficier, à compter de cette même date, du régime institué par la convention précitée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le ministre de la défense aurait, en rejetant sa demande, méconnu les dispositions du code du travail doit être écarté ;
Considérant que M. X ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 119 du traité de Rome modifié par l'article 22 du traité d'Amsterdam, qui est relatif au principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 mars 2002 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à bénéficier d'indemnités d'assurance chômage ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui attribuer ces indemnités ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur la requête n° 248068 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-3-4 du code du travail : Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation ;
Considérant que ni les dispositions de l'article L. 120-1 du même code, contrairement à ce que soutient le requérant, ni aucun autre disposition législative n'ont rendu les dispositions qui précèdent applicables aux agents publics ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions du code du travail, celles de la directive 1999/70/CE, constituant un accord-cadre sur le travail à durée déterminée et celles de la loi du 12 juillet 1990 favorisant la stabilité de l'emploi par l'adaptation du régime des emplois précaires sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 juin 2002 du ministre de la défense rejetant sa demande tendant à bénéficier de l'indemnité de fin de contrat ;
Sur la requête n° 248378 :
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du président de la commission des recours des militaires du 19 juin 2002 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X a contesté par son recours devant la commission des recours des militaires les modalités de calcul d'indemnités d'allocation chômage, dont, ainsi qu'il vient d'être dit, il n'est pas fondé à demander le bénéfice ; que, dès lors, le ministre aurait été tenu, après avis de la commission des recours des militaires, de rejeter son recours ; que, par suite, ses conclusions dirigées contre la décision du président de la commission des recours des militaires rejetant son recours ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'instruction du 14 juin 1993 du ministre de la défense :
Considérant que l'instruction du ministre de la défense du 14 juin 1993 dont M. X demande l'annulation a été abrogée, avant l'introduction de la requête, par l'instruction du 1er mars 2002 ; que, par suite, comme le soutient le ministre de la défense, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de cette circulaire sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur la requête n° 253412 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 précité : Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle (...). La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. Cette décision est seule à conserver le délai du recours contentieux (...) ;
Considérant que la décision du ministre de la défense du 13 novembre 2002 rejetant la demande de M. X tendant à bénéficier d'indemnités au titre de l'allocation chômage à compter du 1er octobre 2002, date d'expiration de son congé du personnel navigant, a le caractère d'une décision relative à la situation individuelle d'un officier ; que la circonstance que le caractère obligatoire de recours administratif préalable devant la commission prévue par le décret du 7 mai 2001 n'a pas été mentionné dans la décision attaquée, si elle empêche que la notification de cette décision ait fait courir le délai du recours contentieux, est sans incidence sur l'obligation de saisir la commission à peine d'irrecevabilité, avant l'introduction d'un recours contentieux ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 13 novembre 2002, qui n'ont pas été précédées d'un recours devant cette commission, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de la requête n° 250259 :
Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 13 juillet 1972 modifiée : Le militaire en congé du personnel navigant a droit à la solde (...) ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 28 juin 1978 fixant les régimes de solde des militaires : (...) bénéficient de la solde mensuelle : Les sous-officiers, les officiers mariniers, les militaires du rang et les militaires d'un grade équivalent servant sous contrat à partir du 1er juin 1997 ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 26 mai 1954 instituant une prime de qualification en faveur de certains officiers et militaires non officiers à solde mensuelle : Lorsqu'ils sont titulaires de certains brevets ou de certains titres de guerre, les personnels militaires à solde mensuelle (...) peuvent percevoir une prime de qualification (...). ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 31 décembre 1964 modifié, relatif à la prime de qualification de certains officiers, dans sa rédaction issue du décret du 10 mars 1995 : La prime de qualification est soumise aux règles d'allocation de la solde et perçue dans les mêmes conditions ;
Considérant que si l'article 4 du décret du 31 décembre 1964 précité prévoyait, dans sa version antérieure, que la prime de qualification était un accessoire permanent de la solde, la modification apportée par le décret du 10 mars 1995 a pour conséquence que le ministre de la défense peut, sans commettre d'erreur de droit, ne pas maintenir la prime de qualification aux militaires en congé du personnel navigant et n'est plus tenu de leur attribuer que la solde prévue par les dispositions précitées du décret du 28 juin 1978 ;
Considérant que, par suite, M. X, en congé du personnel navigant pour une durée d'un an à compter du 1er octobre 2001, n'est pas fondé à soutenir que, dès lors qu'il avait droit à la solde, il avait par là même droit à la prime de qualification et à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui verser la prime de qualification à compter de cette date ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes de M. X sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Benoît X et au ministre de la défense.