Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 4 octobre 2001 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions et transmis au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jisoif A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 juin 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 6 juillet 2000 du tribunal départemental des pensions de la Meuse qui a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation de l'infirmité pensionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La requête (...) contient l'exposé des faits et des moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ; que la requête de M. A ne contient aucun moyen ; que le deuxième mémoire présenté par M. A n'a été enregistré que le 4 octobre 2001, soit après l'expiration du délai de recours contre l'arrêt attaqué qui expirait le 13 septembre 2001 ; que, dès lors, la requête de M. A est irrecevable et doit, par suite, être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jisoif A et au ministre de la défense.