Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 novembre et 19 décembre 2001 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présentés par M. Boudkhil A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 29 juin 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 2 décembre 1996 du tribunal départemental des pensions militaires des Bouches-du-Rhône qui a rejeté sa demande de bénéficier d'une pension militaire d'invalidité ;
2°) d'ordonner une nouvelle expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La requête (...) contient l'exposé des faits et des moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ; que la requête de M. A ne contient aucun moyen ; qu'elle est, dès lors, irrecevable ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant, en second lieu, que si M. A demande au Conseil d'Etat d'ordonner une nouvelle expertise, une telle mesure n'est pas de celles qu'il appartient au juge de cassation de prononcer ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Boudkhil A et au ministre de la défense.