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24/03/2004 | FRANCE | N°246364

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 24 mars 2004, 246364


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions des pensions et transmise au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Luc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 novembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 17 septembre 1998 du tribunal départemental des pensions de la Dordogne qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 20 juin

1994 refusant la révision de sa pension pour aggravation des infirmité...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions des pensions et transmise au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Luc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 novembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 17 septembre 1998 du tribunal départemental des pensions de la Dordogne qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 20 juin 1994 refusant la révision de sa pension pour aggravation des infirmités pensionnées et infirmités nouvelles ;

2°) d'ordonner une nouvelle expertise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de la défense :

Considérant qu'en jugeant que le rapport d'expertise rédigé à la demande des premiers juges comportait des indications contradictoires et était contredit par le rapport de l'expert qu'elle avait désigné, la cour s'est livrée, sans les dénaturer à une appréciation souveraine des faits de la cause et des pièces du dossier, qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que la demande de M. A tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise n'est pas recevable devant le juge de cassation, une telle mesure relevant exclusivement des pouvoirs du juge du fond ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Luc A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246364
Date de la décision : 24/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 2004, n° 246364
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Sauron
Rapporteur public ?: M. Bachelier Gilles

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:246364.20040324
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