Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions des pensions et transmise au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Luc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 6 novembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 17 septembre 1998 du tribunal départemental des pensions de la Dordogne qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 20 juin 1994 refusant la révision de sa pension pour aggravation des infirmités pensionnées et infirmités nouvelles ;
2°) d'ordonner une nouvelle expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de la défense :
Considérant qu'en jugeant que le rapport d'expertise rédigé à la demande des premiers juges comportait des indications contradictoires et était contredit par le rapport de l'expert qu'elle avait désigné, la cour s'est livrée, sans les dénaturer à une appréciation souveraine des faits de la cause et des pièces du dossier, qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que la demande de M. A tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise n'est pas recevable devant le juge de cassation, une telle mesure relevant exclusivement des pouvoirs du juge du fond ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Luc A et au ministre de la défense.