La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/2004 | FRANCE | N°250437

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 24 mars 2004, 250437


Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Agnès X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de refus d'admission la concernant au concours CAFEP-CAPES du 23 juillet 2002 ;

2°) d'annuler le concours de recrutement de personnels enseignants des lycées et collèges, session 2002-2003, enseignement du second degré : enseignement public et enseignement privé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maî

tres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privé sous contrat ;

Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Agnès X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de refus d'admission la concernant au concours CAFEP-CAPES du 23 juillet 2002 ;

2°) d'annuler le concours de recrutement de personnels enseignants des lycées et collèges, session 2002-2003, enseignement du second degré : enseignement public et enseignement privé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privé sous contrat ;

Vu l'arrêté du 30 avril 1991 modifié fixant les sections et les modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mourier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre le concours du CAPES :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 5-7 du décret du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat : Il est organisé, pour les maîtres et les documentalistes des établissements d'enseignement privés sous contrat, des concours d'accès aux échelles de rémunération d'enseignants correspondant aux différents concours internes de recrutement de l'enseignement public. / Les conditions de candidature sont les mêmes que celles qui sont requises des candidats aux concours internes correspondants de l'enseignement public. Pour l'appréciation de la durée de service exigée pour faire acte de candidature, sont pris en compte les services publics dans les mêmes conditions que pour les concours de recrutement de l'enseignement public et les services d'enseignement et de documentation effectués dans les établissements d'enseignement privés sous contrat. Il en va de même pour la formation prévue à l'article 5-27 du présent décret. / Les candidats à ces concours subissent les mêmes épreuves, devant le même jury, que les candidats de la section ou éventuellement de l'option correspondante du concours interne de l'enseignement public ;

Considérant qu'il ressort de ces dispositions que le CAPES et le CAFEP constituent non pas des concours communs aux enseignants des établissements privés sous contrat et aux maîtres de l'enseignement public, mais des concours distincts comportant les mêmes épreuves et le passage devant le même jury ; que dès lors le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche est fondé à soutenir que Mlle X, candidate au CAFEP mais qui ne s'est pas portée candidate au CAPES, ne justifie pas d'un intérêt personnel lui donnant qualité pour demander l'annulation du concours du 23 juillet 2002 du CAPES ;

Sur les conclusions dirigées contre le concours du certificat d'aptitude aux fonctions d'enseignant dans les établissements d'enseignement privés du second degré (CAFEP) :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 4-1 du décret n° 64-217 précité : Les candidats au concours pour l'accès à une liste d'aptitude subissent les mêmes épreuves et devant le même jury que les candidats de la section ou éventuellement de l'option correspondante du concours externe de l'enseignement public ; qu'aux termes des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 30 avril 1991 fixant les modalités d'organisation des concours d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré : les membres, nommés par le ministre, sont choisis, sur proposition du président, parmi les inspecteurs généraux de l'éducation nationale, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, les membres des corps enseignants de l'enseignement supérieur et les professeurs agrégés et certifiés ; que, ces dispositions n'exigeant pas que des maîtres du privé soient membres du jury du CAFEP, Mlle X n'est dès lors pas fondée à soutenir que le jury du CAFEP dont elle demande l'annulation aurait été irrégulièrement composé ;

Considérant qu'aucun texte applicable au concours du CAFEP ni aucun principe n'imposent que les notes chiffrées soient assorties d'un commentaire rédigé, ni que les questions orales qui ont été posées au candidat soient consignées avec les notes attribuées ; qu'il suit de là que le moyen invoqué par Mlle X, selon lequel la correction des épreuves dudit concours aurait contrevenu à ces prétendues règles, doit être écarté ;

Considérant, comme il a été dit ci-dessus, que le CAPES et le CAFEP, s'ils comportent les mêmes épreuves et le passage devant le même jury, sont néanmoins des concours distincts ; que le respect du principe d'égalité entre les candidats s'apprécie au regard de candidatures se rapportant à un même concours ; qu'ainsi Mlle X n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu le principe d'égalité entre les candidats ni établi une discrimination entre eux ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Agnès X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 250437
Date de la décision : 24/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 2004, n° 250437
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Mourier
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:250437.20040324
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award