Vu 1°), sous le n° 257331, la requête enregistrée le 30 mai 2003 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Henri X, résidant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 20 mai 2003 par lequel le haut-commissaire de la République en Polynésie française l'a démis d'office de ses fonctions de conseiller à l'assemblée territoriale de la Polynésie française ;
Vu 2°), sous le n° 257475, l'ordonnance enregistrée le 5 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Papeete a transmis au Conseil d'Etat, en application du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Henri X et qui tend aux mêmes fins que la requête n° 257331 ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 modifiée, notamment son article 45 ;
Vu le code électoral, notamment son article 7 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 433-2 et 433-22 ;
Vu la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de la Polynésie française, modifiée notamment par l'article 6 de l'ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 ;
Vu la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995, notamment ses articles 10 et 26 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Daussun, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blondel, avocat de M. X,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête enregistrée sous le n° 257331 et la demande transmise par le président du tribunal administratif de Papeete, enregistrée sous le n° 257475, sont dirigées contre un même arrêté du commissaire de la République de la Polynésie française ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une même décision ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 45 de la loi organique du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : Tout conseiller territorial qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection se trouverait dans un des cas d'inéligibilité ou d'incompatibilité prévus par la loi ou se trouverait frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par arrêté du haut-commissaire, soit d'office soit sur réclamation de tout électeur. ; qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée de la Polynésie française : Sont éligibles à l'assemblée territoriale les personnes âgées de vingt et un ans révolus, non pourvues d'un casier judiciaire, inscrites sur une liste électorale du territoire ou justifiant qu'elles devraient y être inscrites avant le jour de l'élection... ; que, selon l'article L. 7 du code électoral, applicable à la composition de l'assemblée de la Polynésie en vertu des dispositions combinées de l'article 26 de la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 et de l'ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000, pendant un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les personnes condamnées pour l'une des infractions prévues par divers articles du code pénal, au nombre desquels figure l'article 433-2 relatif au délit de trafic d'influence, ne doivent pas être inscrites sur la liste électorale ;
Sur les moyens tirés de la caducité et de l'inconstitutionnalité des dispositions de l'article 45 de la loi organique du 12 avril 1996 et de l'article L. 7 du code électoral :
Considérant en premier lieu que les dispositions précitées de l'article 45 de la loi organique du 12 avril 1996 et celles de l'article L. 7 du code électoral, qui sont issues de la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995, sont postérieures aux dispositions des articles 132-17 et 132-21 du code pénal eux-mêmes issus de la loi n° 93-913 du 19 juillet 1993 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que ces premières dispositions auraient été implicitement abrogées par les secondes ne peut qu'être écarté ;
Considérant en second lieu que les dispositions mentionnées ci-dessus ne sont pas celles qui ont été déclarées contraires à la Constitution par la décision n° DC 99-410 du 15 mars 1999 du Conseil constitutionnel ; qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, de se prononcer sur la conformité à la Constitution desdites dispositions ;
Sur les autres moyens :
Considérant qu'eu égard au caractère suspensif attaché à l'exercice du recours en matière pénale, une condamnation n'est définitive au sens des dispositions de l'article L. 7 du code électoral que si elle est irrévocable ; qu'elle acquiert ce caractère, si un pourvoi en cassation a été introduit, à compter de l'arrêt de la Cour de cassation qui en prononce le rejet ;
Considérant que, par un arrêt du 22 novembre 2001, la cour d'appel de Papeete a condamné M. X pour l'une des infractions prévues par l'article 433-2 du code pénal ; que par une décision rendue le 2 octobre 2002, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. X contre cet arrêt qui est donc, dès cette date, devenu irrévocable ; que, dans ces conditions, le haut-commissaire était tenu de déclarer l'intéressé démissionnaire d'office de son mandat de conseiller territorial ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la motivation de son arrêté serait insuffisante est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 20 mai 2003 le déclarant démissionnaire d'office est entaché d'excès de pouvoir ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les conclusions de M. X sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X, au ministre de l'outre mer et au haut-commissaire de la République de la Polynésie française.