Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis-Jean X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) de réaffirmer la particularité du régime des cures thermales militaires prévu par la loi du 12 juillet 1873 par rapport au régime issu des dispositions de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment en ce qu'il prévoit la gratuité de l'hébergement ;
2°) d'annuler la décision du 12 février 2002 par laquelle la commission supérieure des soins gratuits a rejeté l'appel qu'il avait formé à l'encontre de la décision du 11 septembre 2001 de la commission contentieuse des soins gratuits de la région d'Ile-de-France le déboutant de sa demande du 19 mars 2001 tendant d'une part, à l'annulation des décisions du préfet de la région d'Ile-de-France des 18 septembre 2000 et 9 février 2001, et d'autre part, au remboursement à titre provisoire d'une somme de 1 770 F correspondant à des dépenses qu'il a dû régler au titre de l'hébergement et du surclassement dans la station thermale dans laquelle il avait été autorisé à faire une cure ;
3°) de lui accorder, en réparation des préjudices subis, une indemnité d'un montant au moins égal à la somme de 450 euros ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la loi du 12 juillet 1873, relative à l'envoi et au traitement, aux frais de l'Etat, dans les établissements d'eaux minérales, des anciens militaires et marins blessés ou infirmes ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christnacht, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1873 : ... les anciens militaires et marins ... dont les infirmités ou les blessures contractées au service nécessiteraient l'emploi des eaux, seront (...) transportées et hospitalisés aux frais de l'Etat dans des localités déterminées par le ministre de la guerre ; qu'aux termes de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : L'Etat doit gratuitement aux titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du présent code les prestations médicales, paramédicales, chirurgicales et pharmaceutiques nécessitées par les infirmités qui donnent lieu à pension ... ; qu'aux termes de l'article L. 118 de ce code : ... toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application de l'article L. 115 et des textes pris pour son application, sont jugées en premier ressort par la commission contentieuse des soins gratuits. Les décisions de la commission contentieuse des soins gratuits sont susceptibles d'appel devant la commission supérieure des soins gratuits ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les juridictions spéciales des soins gratuits ont compétence pour statuer sur les conditions d'application des dispositions de la loi du 12 juillet 1873 à ceux des bénéficiaires des dispositions de l'article L. 115 qui en relèvent également ; qu'ainsi, en estimant que les juridictions spéciales des soins gratuits ne peuvent connaître de litiges excédant le champ de compétence qui leur est attribué par les dispositions combinées des seuls articles L. 118 et L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et que, par suite, elles ne pourraient connaître de litiges relatifs à l'application des dispositions de la loi du 12 juillet 1873, la commission supérieure des soins gratuits a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que M. X est fondé à demander l'annulation de cette décision pour ce motif ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Sur les demandes présentées par M. X devant la commission contentieuse des soins gratuits d'Ile-de-France :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que le ministre de la défense ne tenait d'aucune disposition législative ou réglementaire compétence pour fixer, comme il l'a fait par sa circulaire du 30 novembre 1989 relative à l'allègement des structures thermales militaires, des modalités de remboursement de frais d'hébergement de cure thermale spécifiques pour les militaires et anciens militaires ; que, par suite, c'est à tort que la commission contentieuse des soins gratuits d'Ile-de-France a opposé les dispositions de cette circulaire aux conclusions de M. X ;
Considérant toutefois que M. X attaque les décisions du préfet de la région Ile-de-France, en date du 18 septembre 2000, d'une part, qui annule et remplace celle du 25 février 2000, et du 9 février 2001, d'autre part, en ce qu'elles ont refusé la prise en charge de ses frais réels d'hébergement en cure thermale, dans la catégorie de la première classe, en lui opposant l'application d'un plafonnement de prise en charge, de caractère forfaitaire ; que, si le principe affirmé par la loi du 12 juillet 1873 d'une hospitalisation aux frais de l'Etat des militaires et anciens militaires effectuant une cure thermale, dans certaines localités, implique nécessairement une prise en charge par l'Etat des dépenses d'hébergement, il ne fait pas obstacle à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire fixe les modalités de sa mise en oeuvre, notamment en introduisant un plafonnement des dépenses d'hébergement, afin de garantir que la charge supportée par l'Etat n'excèdera pas ce qui est nécessaire ; qu'en outre, ni les dispositions de la loi du 12 juillet 1873, ni celles de l'article L 115 précité du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ne prévoient une organisation des cures thermales différenciées en une 1ère classe et une 2ème classe, en fonction du grade détenu par les militaires ou les anciens militaires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que la commission contentieuse des soins gratuits d'Ile-de-France a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions attaquées du préfet de la région d'Ile-de-France ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que, faute pour M. X d'établir l'existence d'un préjudice, sa demande tendant au versement d'une somme d'un montant minimum de 450 euros, en réparation du préjudice que lui auraient fait subir les décisions des 18 septembre 2000 et 9 février 2001 du préfet de la région Ile-de-France ne peut qu'être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 12 février 2002 de la commission supérieure des soins gratuits est annulée.
Article 2 : La requête présentée par M. X devant la commission supérieure des soins gratuits et le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Louis-Jean X et au ministre de la défense.