Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X, demeurant ... ; M. X, officier sous contrat, demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 septembre 2002 par laquelle le ministre de la défense a rejeté, après avis de la commission des recours des militaires, son recours tendant à l'annulation, en tant qu'il n'y figure pas, de la liste d'admission en date du 2 avril 2002, des militaires admis à suivre la scolarité en vue du diplôme technique de l'enseignement militaire supérieur scientifique et technique ; ensemble ladite liste ;
2°) d'enjoindre à l'administration de l'inscrire sur la liste des militaires admis à suivre la scolarité du diplôme technique pour le cycle d'enseignement des années 2003-2005 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;
Vu le décret n° 70-319 du 14 avril 1970 modifié ;
Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christnacht, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation pour excès de pouvoir :
Considérant que M. X, officier sous contrat, a formé un recours administratif préalable devant la commission des recours des militaires tendant à l'annulation de la liste, arrêtée par le ministre de la défense le 2 avril 2002, des militaires admis à suivre la scolarité en vue du diplôme technique de l'enseignement militaire supérieur scientifique et technique pour l'année 2002, en tant qu'il n'y figure pas ; que, par une décision du 16 septembre 2002, le ministre de la défense a, après avis de cette commission, rejeté son recours ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 14 avril 1970 modifié, portant organisation générale de l'enseignement militaire : Dans l'armée de terre (...), les officiers admis à suivre l'enseignement militaire supérieur sont désignés par le chef d'état-major. (...) Ces désignations sont effectuées en ce qui concerne le premier degré dans les conditions fixées par instructions. ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces désignations, qui interviennent pour la scolarité préparant au diplôme technique de l'enseignement militaire supérieur scientifique et technique après l'organisation d'épreuves de sélection, ne constituent pas un droit ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance, à la supposer établie, qu'un officier de même recrutement et formation que lui aurait été admis en 1999 à suivre cette scolarité ne saurait être de nature à porter atteinte au principe de l'égalité de traitement entre militaires d'un même corps ; qu'ainsi le moyen tiré de l'illégalité qui résulterait de cette atteinte ne peut qu'être écarté ;
Considérant que nul n'a le droit au maintien d'une réglementation ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le requérant aurait perdu, parce qu'il aurait été dissuadé de présenter sa candidature, une opportunité d'être admis à suivre cette scolarité au titre d'une procédure de sélection antérieurement en vigueur, dont il aurait alors rempli les conditions, ne peut qu'être écarté ;
Considérant que M. X n'apporte aucun élément au soutien du moyen tiré de ce qu'un engagement aurait été pris à son égard par la direction du personnel de l'armée de terre de l'admettre à suivre cette scolarité, engagement qui serait, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision du ministre est entachée d'illégalité et à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à enjoindre à l'administration de l'inscrire sur la liste d'admission de l'enseignement militaire scientifique et technique pour le cycle de formation au brevet technique pour les années 2003 à 2005 ne peuvent être accueillies ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François X et au ministre de la défense.