Vu, enregistrée le 20 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 27 février 2003 du tribunal administratif de Paris, transmettant au Conseil d'Etat les conclusions présentées devant ce tribunal par M. X ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 13 févier 2002, présentée par M. Christian X, demeurant ... et tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat en date du 21 décembre 2001 fixant la liste d'aptitude à l'emploi d'administrateur civil au titre de l'année 2001 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 ;
Vu le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 modifié ;
Vu l'arrêté du 14 juin 2000 du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat fixant d'une part, les modalités de l'examen des titres professionnels et de l'établissement de la liste d'aptitude prévue ci-dessus, d'autre part, l'organisation et le fonctionnement du comité de sélection interministériel prévu à l'article 6 du décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christnacht, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, sur renvoi du tribunal administratif de Paris, M. X, inspecteur des postes et télécommunications, demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 décembre 2001 du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat fixant la liste d'aptitude à l'emploi d'administrateur civil ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 16 novembre 1999 relatif au statut particulier du corps des administrateurs civils : Les nominations (...) sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude (...) établie par ordre de mérite par le ministre chargé de la fonction publique sur avis d'un comité de sélection interministériel rendu après examen des titres professionnels des intéressés. (...) L'examen des titres ( ...) comprend : 1°) Un examen par le comité de sélection du dossier de chaque candidat ; 2°) Une audition par le comité de sélection de ceux des candidats dont les mérites sont jugés satisfaisants à l'issue de cet examen. (...) Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique fixe d'une part, les modalités de l'examen des titres professionnels et de l'établissement de la liste d'aptitude prévue ci-dessus, d'autre part, l'organisation et le fonctionnement du comité de sélection interministériel. ; qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 14 juin 2000 du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat fixant d'une part, les modalités de l'examen des titres professionnels et de l'établissement de la liste d'aptitude prévue ci-dessus, d'autre part, l'organisation et le fonctionnement du comité de sélection interministériel : Les candidatures à la sélection annuelle pour l'accès aux emplois d'administrateur civil doivent être présentées, par les intéressés, à l'autorité investie leur égard du pouvoir de nomination au titre du corps qui leur donne vocation à ces emplois. (...) ; qu'aux termes de l'article 6 : Pour chaque candidat, les administrations intéressées constituent un dossier (...). Elles produisent les notes qu'il a obtenues au titre des dix dernières années ainsi qu'une appréciation motivée et circonstanciée sur sa manière de servir, sur les emplois qu'il a occupés, sur ses aptitudes à exercer les fonctions d'administrateur civil (...) ; qu'aux termes de l'article 7 : Les candidatures doivent être transmises (...) par les administrations intéressées à la direction générale de la fonction publique ;
Considérant que si M. X soutient que son dossier de candidature n'a pas été complètement ou correctement rempli et qu'un certificat attestant qu'il a atteint le niveau de professeur certifié n'y a pas été joint, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces erreurs et omissions ou cette absence aient eu une influence sur la décision attaquée de ne pas l'inscrire sur la liste d'aptitude des administrateurs civils ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elles auraient entaché la décision attaquée d'une erreur de droit doit être écarté ;
Considérant que si, en vertu des dispositions précitées, le dossier de candidature doit comporter les notes des dix dernières années, cette obligation ne peut porter sur des notes qui n'ont pas été attribuées ; qu'il est constant qu'aucune notation n'a été attribuée à M. X depuis 1992 ; qu'en l'absence de ces notations, le comité de sélection interministériel prévu à l'article 6 du décret précité a été néanmoins en mesure d'apprécier les mérites de l'intéressé pour ces années, au vu d'autres éléments de son dossier de candidature ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'absence de ses notations depuis 1992 aurait entaché la décision attaquée d'une erreur de droit doit être écarté ;
Considérant que M. X, ne peut utilement invoquer la méconnaissance de dispositions de la circulaire du 22 août 2000 du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, relative à la liste d'aptitude à l'emploi d'administrateur civil de l'année 2001, laquelle ne présente pas un caractère réglementaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 21 décembre 2001 fixant la liste d'aptitude à l'emploi d'administrateur civil pour l'année 2001 est entaché d'illégalité ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire.