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28/04/2004 | FRANCE | N°254554

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 28 avril 2004, 254554


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février et 26 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Serge X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler les décisions du ministre de la défense en date du 6 novembre 1990 rejetant sa demande de réintégration dans le corps des officiers interprètes de réserve de l'armée de terre et du 14 mai 1991 le rayant des cadres de la réserve et l'admettant à l'honorariat de son grade ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les notes en délibéré, en

registrées les 30 mars et 7 avril 2004, présentées par M. X ;

Vu le code du se...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février et 26 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Serge X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler les décisions du ministre de la défense en date du 6 novembre 1990 rejetant sa demande de réintégration dans le corps des officiers interprètes de réserve de l'armée de terre et du 14 mai 1991 le rayant des cadres de la réserve et l'admettant à l'honorariat de son grade ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées les 30 mars et 7 avril 2004, présentées par M. X ;

Vu le code du service national ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. J. Boucher, Auditeur,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de la défense :

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 1990 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de changement de corps présentée par M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 16 septembre 1976 portant statut des officiers de réserve, des sous-officiers de réserve et des officiers mariniers de réserve, alors en vigueur : Les officiers, sous-officiers et officiers mariniers de réserve peuvent, en raison des besoins du service, être admis sur demande ou affectés d'office dans d'autres corps de l'armée ou du service commun dont ils relèvent ou dans une autre armée ou un autre service commun (...) ; que ces dispositions ne confèrent aucun droit aux officiers de réserve à un changement de corps ; que si M. X, affecté dans l'infanterie par une décision du 2 mars 1988, fait valoir ses compétences linguistiques et la qualité de ses états de service antérieurs en tant qu'officier interprète de réserve, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 6 novembre 1990 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à être réintégré dans le corps des officiers interprètes de réserve de l'armée de terre soit entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des besoins du service ; que M. X ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions, de l'illégalité alléguée de la décision par laquelle, antérieurement à son affectation dans l'infanterie, lui a été retirée son habilitation à connaître des informations classifiées secret défense, non plus que de l'illégalité de la décision du 2 mars 1988 l'affectant dans ladite arme ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense du 6 novembre 1990 rejetant sa demande de réintégration dans le corps des officiers interprètes de réserve de l'armée de terre ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 14 mai 1991 radiant M. X des cadres de la réserve :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 69 du code du service national, alors applicable : Par dérogation aux dispositions de l'article L. 67 : /1° Tout officier ou sous-officier de réserve peut, par décision du ministre chargé de la défense nationale, être maintenu dans les cadres à l'expiration des obligations légales, en considération des besoins des armées. Cette décision, révocable en fonction des besoins, ne peut avoir pour effet de maintenir dans les cadres les officiers et les sous-officiers au-delà de la limite d'âge, augmentée de cinq ans, des cadres d'active correspondants ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la décision de maintien d'un officier dans les cadres de réserve à l'expiration des obligations légales peut être révoquée à tout moment en considération des besoins des armées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 14 mai 1991 par laquelle le ministre de la défense a, en application des dispositions législatives précitées, rayé M. X des cadres de réserve de l'armée de terre et l'a admis à l'honorariat de son grade, soit intervenue pour un motif étranger aux besoins des armées ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ladite décision est entachée de détournement de pouvoir et à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation des décisions du ministre de la défense des 6 novembre 1990 et 14 mai 1991, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Serge X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 254554
Date de la décision : 28/04/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2004, n° 254554
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Julien J. Boucher
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:254554.20040428
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