Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François-Régis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 17 février 2003 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, n'a fait que partiellement droit à son recours dirigé contre sa notation pour l'année 2002 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;
Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 modifié ;
Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. J. Boucher, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les conclusions de M. X, commandant de l'armée de terre, doivent être regardées comme tendant à l'annulation de la décision du 17 février 2003 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, n'a fait que partiellement droit à son recours dirigé contre sa notation pour l'année 2002, arrêtée en dernier ressort le 3 juin 2002 ;
Considérant que la décision du 17 février 2003 du ministre de la défense, prise, ainsi qu'il a été dit, après avis de la commission des recours des militaires, s'est entièrement substituée à la décision du 3 juin 2002 attribuant à M. X sa notation pour l'année 2002 ; que, par suite, les moyens tirés, par le requérant, des vices entachant ladite notation sont inopérants à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 17 février 2003 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires : La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée du ministre de la défense repose sur des faits matériellement inexacts ou soit entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des mérites du requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense du 17 février 2003 ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François-Régis X et au ministre de la défense.