Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X, demeurant au ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 31 mars 2003 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, n'a fait que partiellement droit à son recours dirigé contre sa notation pour l'année 2002 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;
Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 modifié ;
Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. J. Boucher, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de la défense ;
Considérant que M. X, colonel de l'armée de terre, demande l'annulation de la décision du 31 mars 2003 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, n'a fait que partiellement droit à son recours dirigé contre sa notation pour l'année 2002 ;
Considérant que la décision du 31 mars 2003 du ministre de la défense, prise, ainsi qu'il a été dit, après avis de la commission des recours des militaires, s'est entièrement substituée à la décision du 7 octobre 2002 du général de corps d'armée commandant la région terre Nord-Ouest attribuant à M. X sa notation pour l'année 2002 ; que, par suite, le moyen tiré, par le requérant, d'irrégularités ayant entaché la procédure d'élaboration de ladite notation, et notamment du défaut de communication de la feuille intercalaire préalablement à son entretien avec le premier notateur, est inopérant à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 2003 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires : La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts ou soit entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des mérites de M. X ; qu'en particulier, la seule circonstance que l'appréciation de sa manière de servir est moins élogieuse, sur certains points, que celle ressortant de ses précédentes notations, n'est pas, par elle-même, de nature à caractériser une telle erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense du 31 mars 2003 ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X et au ministre de la défense.