Vu 1°), sous le n° 216656, enregistrée le 24 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat, l'ordonnance du 21 janvier 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, la requête, enregistrée le 13 janvier 2001 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, présentée pour M. Jean X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat de déclarer l'Etat responsable des répercussions sur son état de santé de ses mauvaises conditions de travail pendant les travaux de transformation du cercle français de Bonn-Bad-Godesberg pendant la période de mars 1995 au printemps 1996 et de réserver le droit du demandeur de chiffrer les indemnités correspondant au préjudice qu'il a subi ;
Vu 2°), sous le n° 216658, enregistrée le 24 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat, l'ordonnance du 21 janvier 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, la requête, enregistrée le 14 janvier 2001 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, présentée pour M. Jean X ; M. X demande en référé au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner une expertise médicale dans le ressort des juridictions de la Rochelle pour, d'une part, l'examiner et dire si les affections dont il souffre sont imputables aux conditions de travail qu'il a subies au cercle français de Bonn, d'autre part, fixer les taux d'invalidité et d'incapacité, le pretium doloris et autre préjudice corporel ;
2°) de donner acte au demandeur qu'il prendra en charge les frais d'expertise ;
3°) de déclarer l'ordonnance à intervenir exécutoire de plein droit ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christnacht, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. X présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que la requête de M. X, qui tend à la condamnation de l'Etat à réparer les conséquences dommageables d'affections contractées par l'intéressé alors qu'il servait, en qualité de contractuel de droit public, comme réceptionniste au cercle français de Bonn-Bad Godesberg, relève de la compétence de la juridiction administrative ;
Sur la responsabilité :
Considérant que l'Etat vient aux droits du cercle français de Bonn-Bad Godesberg , organisme administratif spécial doté de la personnalité morale, dissous en 1999 ; que M. X soutient que les travaux qu'il a accomplis dans ce cercle en 1995 et 1996 auraient été, du fait des conditions de travail qu'il lui ont été imposées pendant leur réalisation, à l'origine de plusieurs affections dont il est atteint ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de témoignages de collègues de travail, que M. X a continué d'occuper son poste de réceptionniste au cercle français de Bonn, dans des conditions qui l'ont conduit à être durablement exposé aux bruits et poussières résultant des travaux réalisés dans le bâtiment du cercle, en 1995 et 1996 ; que les médecins qui l'ont examiné certifient qu'il a été atteint, concomitamment à ces travaux, de plusieurs pathologies, notamment respiratoires, dermatologiques et auditives ; que plusieurs médecins attestent qu'il n'était pas atteint de ces affections antérieurement ;
Considérant que le lien direct entre les pathologies qui ont affecté M. X et la réalisation des travaux au cercle français de Bonn-Bad Godesberg est ainsi suffisamment établi ; que, par suite, l'Etat doit être regardé comme responsable des préjudices subis par le requérant ; que, dès lors que les pathologies dont M. X est atteint ne peuvent être regardées comme des maladies professionnelles, le caractère forfaitaire de la réparation des accidents et des maladies professionnelles ne lui est, en tout état de cause, pas opposable ;
Considérant, toutefois, que l'état du dossier ne permet pas de déterminer le montant du préjudice subi par M. X ; que, par suite, il y a lieu, avant de statuer sur la réparation, d'ordonner une expertise médicale en vue de déterminer le préjudice corporel, le pretium doloris et les taux d'invalidité et d'incapacité ;
Considérant que, par suite, les conclusions de la requête n° 216658 tendant à demander au juge des référés d'ordonner une expertise médicale, sont devenues sans objet ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur cette requête ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'Etat est reconnu responsable des préjudices subis par M. X.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 216658.
Article 3 : Il sera, avant de statuer sur le montant de la réparation, procédé par un expert désigné par le président de la section du contentieux à une expertise en vue de déterminer le montant du préjudice subi par M. X du fait des répercussions sur son état de santé des travaux réalisés au cercle français de Bonn-Bad Godesberg en 1995 et 1996.
Article 4 : L'expert prêtera serment par écrit ou devant le secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat ; le rapport d'expertise sera déposé au secrétariat du contentieux dans le délai de six mois suivant la prestation de serment.
Article 5 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X et au ministre de la défense.