Vu 1°/ sous le n° 236943, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août et 7 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 97BX01189 du 17 mai 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 10 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Hagetmau à lui verser la somme de 1 690 740 F (257 751, 65 euros) en réparation du préjudice subi du fait des travaux effectués par la commune qui ont entravé l'accès au silo et au magasin exploités par la société Cereland de mars à juin 1992 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de condamner la commune d'Hagetmau à lui payer ladite somme en ordonnant la capitalisation des intérêts échus à la date du 7 décembre 2001 ;
3°) de condamner la commune d'Hagetmau à lui verser la somme de 20 000 F (3 048,98 euros) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu 2°/, sous le n° 236944, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août et 7 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 97BX01188 du 17 mai 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 10 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Hagetmau à lui verser la somme de 1 034 000 F (157 632,28 euros) en réparation du préjudice subi du fait des travaux effectués par la commune qui ont entravé l'accès au silo et au magasin exploités par la société Cereland de mars à juin 1992 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de condamner la commune d'Hagetmau à payer ladite somme et d'ordonner la capitalisation des intérêts échus à la date du 7 décembre 2001 ;
3°) de condamner la commune d'Hagetmau à lui verser la somme de 20 000 F (3 048,98 euros) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme X et M. X et de Me Copper-Royer, avocat de la commune d'Hagetmau,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. et Mme X, qui imputent à la réalisation de travaux communaux, leur licenciement des emplois qu'ils occupaient au sein de la société Cereland, présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Cereland exploitait dans la commune d'Hagetmau (Landes) un magasin de produits agricoles et un silo de stockage de céréales, situés respectivement place de la Liberté et place du Bois et que des travaux de réaménagement du centre-ville ont été effectués à partir du mois de mars 1992, entraînant des perturbations du trafic routier dans la zone concernée et des difficultés d'accès à ces deux établissements ; que, toutefois, en estimant que le licenciement des requérants n'était pas la conséquence de ces travaux, dès lors notamment que la société Cereland était en mesure d'en limiter l'incidence sur son activité, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les faits de l'espèce ;
Considérant qu'il n'appartenait pas à la cour administrative d'appel d'énoncer les mesures qui auraient dû être prises par la société Cereland afin de réduire l'impact des travaux réalisés par la commune sur son activité ; que M. et Mme X ne sont dès lors pas fondés à soutenir que l'arrêt attaqué est insuffisamment motivé sur ce point ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Hagetmau, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme X la somme que demande la commune d'Hagetmau au même titre.
D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Hagetmau tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X, à Mme Marie X, à la commune d'Hagetmau et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.