Vu la décision du 23 juillet 2003 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé de prononcer une astreinte à l'encontre de la commune de Cormontreuil, faute pour elle de procéder à l'instruction de la déclaration de travaux de la SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE dans un délai de quinze jours suivant la notification de sa décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Henrard, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la SOCIETE FRANÇAISE DE RADIOTELEPHONE et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune de Cormontreuil,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision du 23 juillet 2003, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a suspendu la décision du maire de Cormontreuil du 11 juillet 2002 s'opposant à la déclaration de travaux déposée par la SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE, a enjoint au maire de Cormontreuil de procéder à l'instruction de la déclaration de travaux déposée par la SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision et a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de la commune de Cormontreuil si celle-ci ne justifiait pas avoir exécuté cette décision dans les quinze jours suivant sa notification ; que, par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 500 euros par jour ;
Considérant que la décision du Conseil d'Etat a été notifiée à la commune de Cormontreuil le 14 août 2003 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir procédé à l'instruction de la déclaration de travaux le maire de Cormontreuil a décidé, par arrêté du 28 août 2003, d'autoriser la réalisation des travaux faisant l'objet de la déclaration ; qu'ainsi la décision du Conseil d'Etat du 23 juillet 2003 doit être regardée comme ayant été entièrement exécutée ; qu'il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de la commune de Cormontreuil ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la commune de Cormontreuil.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Cormontreuil et à la SOCIETE FRANÇAISE DE RADIOTELEPHONE.